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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-80.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.667

Date de décision :

7 janvier 2020

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Texte intégral

N° Z 19-80.667 F-D N° 2656 SM12 7 JANVIER 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... L..., partie civile, contre l'arrêt n°01744 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 novembre 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le condamnant à une amende civile de 15 000 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. L... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de violation du secret de l'instruction et recel de cette infraction en raison d'un article susceptible d'avoir été publié sur le site internet "rus.asattyq" le 2 octobre 2013, faisant état de la décision de rejet de mise en liberté devant être rendue par la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence le lendemain, le 3 octobre 2013 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ainsi qu'une ordonnance condamnant M. L... à une amende civile ; que l'intéressé a interjeté appel de ces deux décisions ; Sur le premier moyen de cassation, “en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. L... à une amende civile pour plainte abusive ou dilatoire sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale ; “alors que la cassation de l'arrêt du même jour confirmant le non-lieu (pourvoi n° V 19-80.663) entraînera l'annulation du prononcé de l'amende par voie de conséquence”. Attendu que la chambre criminelle par arrêt de ce jour (n°1980663), a rejeté le pourvoi contre l'arrêt n° 01742 de la chambre de l'instruction de Lyon en date du 27 novembre 2018 confirmant l'ordonnance non-lieu ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 177-2, 591 et 802 2 du code de procédure pénale, “en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et confirmé l'ordonnance déférée ayant condamné M. L... à une amende civile de 15 000 euros ;" “alors que l'article 177-2 du code de procédure pénale, qui sanctionne une atteinte à une bonne administration de la justice, ne prévoit pas la communication des réquisitions du procureur de la République à d'autres parties que la partie civile et son avocat ; que la communication des réquisitions du procureur de la République au témoin assisté, non prévue par le texte, ensuite de laquelle ce dernier a déposé des observations tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction au vu desquelles il a été statué, a fait grief à M. L... ; que ce vice entraîne la nullité de l'arrêt”. Attendu que M. L... ne saurait se faire un grief de ce que les réquisitions du procureur de la République sur l'amende civile ont été communiquées aux témoins assistés et au conseil de l'un d'entre eux, ni de ce que ce dernier a présenté des observations au juge d'instruction et devant la juridiction du second degré, dès lors que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 177-2 du code de procédure pénale a été respecté à son égard ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177, 177 -2 et 593 du code de procédure pénale, “en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... à une amende civile de 15 000 euros ; “1°) alors que seule la constitution de partie civile abusive ou dilatoire peut autoriser le juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, à prononcer contre la partie civile une amende civile ; que la plainte avec constitution de partie civile n'ayant aucun effet suspensif sur la procédure d'extradition, qui est d'ailleurs parvenue à son terme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié de son caractère dilatoire ; “2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour contester tout caractère dilatoire ou abusif de sa plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret professionnel et recel de ce délit à raison de la publication sur un site russe d'un article annonçant le rejet de sa demande de mise en liberté la veille de la date fixée pour le délibéré, M. L... a invité la chambre de l'instruction à contextualiser cette plainte de manière plus large, au vu des éléments suivants : sa qualité d'opposant politique au pouvoir kazakh et les risques encourus en cas d'extradition; l'avis à victime l'invitant à se constituer partie civile dans le cadre d'une instruction actuellement ouverte auprès de l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris concernant des faits de compromission du secret de la défense nationale, violation du secret professionnel, collecte frauduleuse de données à caractère personnel, détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, complicité du recel de ces délits ; l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 9 décembre 2016, ayant reconnu le caractère politique de la demande d'extradition dont il était l'objet, après avoir relevé que « les éléments versés au dossier font apparaître que les autorités kazakhes qui avaient précédemment fait pression sur les autorités ukrainiennes pour qu'elles demandent l'extradition de Q... L... ont cherché à exercer une influence sur l'engagement en Russie de poursuites pénales contre Q... L... et sur la présentation, par les autorités russes, de la demande d'extradition de l'intéressé vers la Russie » et « qu'il ressort également des éléments versés au dossier que la procédure d'extradition a été suivie par les autorités kazakhes et a fait l'objet d'une concertation réitérée entre les autorités russes et kazakhes au cours de son instruction (...) » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments objectifs, de nature à démontrer une instrumentalisation de la procédure d'extradition par le pouvoir kazakh et à légitimer les craintes exprimées par M. L... que des relais aient pu être trouvés par le pouvoir kazakh sur le territoire français, et à exclure toute mauvaise foi et toute instrumentalisation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision” ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour constater la mauvaise foi de M. L..., l'arrêt retient l'absence de constat d'huissier de la publication litigieuse, qui aurait pu en établir la réalité ; que les juges ajoutent que les soupçons et convictions de l'intéressé se sont immédiatement portés sur les magistrats et les fonctionnaires saisis du dossier, sans aucune réserve ni distance à l'égard d'une pièce dont il ne pouvait ignorer qu'elle était sujette à de nombreuses interrogations et ce alors qu'il cherchait à se maintenir en France en dépit des procédures d'extradition engagées contre lui ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni le caractère douteux du document litigieux ni les soupçons de l'intéressé ne sauraient suffire à caractériser en quoi la plainte de M. L... était abusive ou dilatoire, fût-ce dans le contexte d'une procédure d'extradition contestée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2 et 593 du code de procédure pénale, “en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... à une amende de 15 000 euros ; “alors que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se s'expliquant pas sur les ressources et les charges de M. L..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision” ; Vu les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de la partie civile ; Attendu que selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction condamnant M. L... à une amende de 15 000 euros, l'arrêt énonce que ce montant est adapté à la gravité des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance frappée d'appel, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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