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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 janvier 2025. 2500731

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500731

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A demande au juge des référés de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 décembre 2024 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne pour avoir paiement de la somme de 157 085,15 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2012. Elle soutient : - sur la condition d'urgence, que l'avis à tiers détenteur en litige a pour conséquence de réduire sensiblement son revenu et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, d'une part, qu'elle a déposé au titre des revenus de l'année 2012 une déclaration distincte de son époux et, d'autre part, qu'aucune poursuite n'ayant été engagée contre elle durant 12 ans, elle peut se prévaloir de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Vu : - la requête n° 2500729 par laquelle la requérante doit êtr regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). L'avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur dont la suspension des effets est demandée par la requérante, que la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France a reçu notification de la saisie administrative à tiers détendeur émise le 20 décembre 2024 par comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne pour avoir paiement de la somme de 157 085,15 euros. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la requérante, le 22 janvier 2024, tendant à sa suspension, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, la demande de suspension formulée en référé par Mme A et dirigée contre l'exécution de cette saisie est manifestement irrecevable. Au surplus, la requérante, qui ne produit aucun élément sur ses revenus et sa situation patrimoniale, ne justifie pas de l'urgence qu'elle invoque. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 janvier 2025 Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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