Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/02086 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIQT
AFFAIRE : Monsieur [L] [K], Madame [O] [R] C/ Société 3B Architecture
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 18 août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Madame [O] [R]
née le 23 novembre 2981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
DEFENDERESSE
Société 3B Architecture immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 524 945 557 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 02 juillet 2024
Débats tenus à l'audience du : 11 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Novembre 2024,
le
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Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2016, Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux de réfection de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] à la Société coopérative de production à responsabilité limitée 3B ARCHITECTURE.
Les travaux de menuiseries extérieurs et intérieurs ont été attribués à la société à responsabilité limitée Menuiserie JEANCOLAS.
La réception du lot n°3 « menuiseries extérieures » est intervenue le 22 mars 2018 avec réserves. La réception du lot n°5 « menuiseries intérieures » a été refusée par Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R].
Les maîtres de l’ouvrage ayant déploré des désordres sur les menuiseries intérieures, ils ont saisi, le 25 novembre 2019, le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [N] par décision du 17 mars 2020.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2022, Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] ont fait assigner la Société 3B ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de la condamner à leur payer diverses sommes d’argent en réparation de leurs préjudices.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Il a, par la suite, été informé que Madame [O] [R] s’y opposait, de sorte que ce refus a été constaté le 15 mai 2023, l’affaire ayant été rappelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2023.
Par une ordonnance sur incident du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la Société 3B ARCHITECTURE, déclaré recevable l’action de Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] fondée sur la garantie des vices cachés et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée le 11 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 octobre 2023, Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] demandent au tribunal de :
condamner la Société 3B ARCHITECTURE à leur payer les sommes suivantes : 4.000 euros au titre des frais d’expertise ; 2.167 euros au titre des travaux de menuiserie extérieure, ainsi que 1.606,00 euros au titre des menuiseries intérieures ; 424,96 euros de surplus d’électricité pour 2019 et 849,92 euros pour 2020 ; le remboursement de la différence entre portes pleines facturés et les portes alvéolaires posées 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la Société 3B ARCHITECTURE à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils se fondent sur le rapport d’expertise pour retenir la responsabilité de la Société 3B ARCHITECTURE dans les préjudices subis. Ils expliquent également avoir augmenté le montant des dommages et intérêts sollicités en raison de la particulière mauvaise foi de la défenderesse dans son argumentation. Ils indiquent en effet qu’il est bien mentionné la pose de portes d’une certaine qualité, alors que celles installées sont d’une qualité nettement inférieure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la Société 3B ARCHITECTURE demande au tribunal de :
donner acte qu’elle n’entend pas s’opposer au rapport d’expertise débouter les demandeurs de leurs demandes relatives aux dommages et intérêts pour 4.000 euros, ainsi que celle portant sur « la différence entre portes pleines facturées et alvéolaires posées » réduire l’indemnité de procédure à 2 000 euros statuer sur ce que de droit pour les frais et dépens.
La Société 3B ARCHITECTURE explique ne pas contester le rapport d’expertise judiciaire, même si la responsabilité principale repose sur l’entreprise et ses multiples fautes d’exécution. En revanche, elle soutient que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et fait double emploi avec les autres postes de dommages, tandis que la demande relative à la différence des portes facturées et de celles posées n’est pas chiffrée et ne saurait constituer une prétention sur laquelle le juge doit statuer.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute
En application de l’article 1.231-1 du Code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] entendent que la responsabilité contractuelle de la Société 3B ARCHITECTURE soit engagée.
Ils ont confié à la Société 3B ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre complète, en particulier la mission de contrôler les travaux.
Par ailleurs, la société Jeancolas était chargée des lots menuiseries intérieures et menuiseries extérieures.
Le rapport d’expertise met en lumière de nombreux désordres concernant notamment la porte-fenêtre arrière, la terrasse extérieure en bois résineux, la porte du fumoir, les fenêtres de la chambre principale et de la chambre d’enfant, la porte d’entrée de garage et le palier.
Ces désordres sont, selon l’expert, dus à une faute d’exécution à la fabrication s’agissant des joints sur les fenêtres, et à une pose non soignée s’agissant des autres désordres, outre le fait que les portes intérieures ne sont pas conformes au devis.
La Société 3B ARCHITECTURE ne conteste pas les conclusions de l’expert tant sur la nature des désordres que sur l’inopportunité de réceptionner les travaux de la société Jeancolas en mars 2018, alors que cette dernière a cessé son activité en janvier 2018.
Dans ces conditions, la Société 3B ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’œuvre, a commis une faute dans l’exécution du contrat de contrôle des travaux de la société Jeancolas et d’assistance dans les opérations de réception du maître de l’ouvrage, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Les demandeurs produisent un devis d’un montant de 2.167 euros TTC concernant la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures et un devis de 1.606 euros TTC concernant la reprise des désordres affectant les menuiseries intérieures. La Société 3B ARCHITECTURE ne s’opposant pas aux montants retenus par l’expert, il convient de la condamner à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] la somme de 2.167 euros au titre des menuiseries extérieures et la somme de 1.606 euros au titre des menuiseries intérieures.
Sur la surconsommation d’énergie
Il faut encore relever que Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] ont subi une augmentation de leur consommation énergétique en raison des désordres affectant les fenêtres. En l’absence de contestation de la part de la Société 3B ARCHITECTURE, il convient de la condamner à leur payer la somme de 424,96 euros au titre de la surconsommation d’électricité sur l’année 2020, telle que validée par l’expert au regard des factures produites.
Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] réclament en outre une somme de 849,92 euros pour l’année 2020 sans toutefois détailler cette prétention qui s’est ajoutée par rapport au rapport d’expertise.
Cette demande non démontrée sera en conséquence rejetée.
Sur le remboursement de la différence entre les portes pleines facturées et les portes alvéolaires posées
Il ressort des pièces produites que les huit portes installées sont des portes alvéolaires et non isolées. Or, le devis prévoyait la mise en place de portes pleines. Il en ressort dès lors un préjudice puisque le prix diffère.
Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] sollicitent « le remboursement de la différence entre des portes pleines facturées (1.960 euros HT en référence à la facture de la société Jeancolas du 29 mars 2018) et les portes alvéolaires posées ».
D’une part, Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] n’ont pas chiffré leur prétention. D’autre part, ils n’ont fourni aucun élément permettant de déterminer le prix des portes alvéolaires posées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] à ce titre.
Sur le préjudice moral
Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] réclament une somme de 10.000 euros en arguant de la mauvaise foi de la Société 3B ARCHITECTURE qui a laissé installer des portes de qualité inférieure à celles convenues.
Il est indéniable que Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] ont subi un préjudice moral distinct de leur préjudice matériel consistant à avoir dû engager des procédures pour devoir refaire des travaux réalisés il y a six ans, qu’il convient de réparer. La société 3B ARCHITECTURE sera donc condamnée à leur payer la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et les frais d’expertise
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société 3B ARCHITECTURE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La Société 3B ARCHITECTURE, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société 3B ARCHITECTURE à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] les sommes suivantes :
2.167 euros au titre des travaux de menuiserie extérieure 1.606 euros au titre des travaux de menuiserie intérieure 424,96 euros au titre du surplus d’électricité pour l’année 2020500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société 3B ARCHITECTURE aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société 3B ARCHITECTURE à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [O] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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