Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U626
N° de Minute : 1112
Ordonnance du mardi 27 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J]
né le 13 Janvier 1977 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne
Actuellemnet retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Laure KARAM, Cabinet ADES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 27 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juin 2023 ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 25 mai 2023, M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J], né le 13 Janvier 1977 à [Localité 1] de nationalité Comorienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administratif pris par M. le préfet du Pas-de-Calais, pris pour l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français ordonné par le jugement du 2 juin 2015 du tribunal correctionnel de Melun.
Par décision du 27 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours jusqu'au 24 juin 2023. Décision confirmée le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Douai.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 juin 2023 à 11h11, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de l'étranger du 26 juin 2023 à 10h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et l'infirmation de l'ordonnance rendue le 27 mai 2023.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1- irrecevabilité de la requête en prolongation en application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles à savoir : la demande de renouvellement du laissez-passer consulaire expirée depuis le 24 juin 2023 au Consulat des Comores ( Cass. Civ 14 décembre 2022 n°21-19.715) et de la réquisition pour un test PCR du 20 juin 2023 à réaliser sur M. [L],
2- erreur manifeste d'appréciation en ce que la prolongation de son maintien en rétention administrative est incompatible avec la plainte qu'il a déposé auprès du procureur de la République de Lille le 16 juin 2023 pour des faits de viol et de violences subis à la maison d'arrêt centrale de [Localité 6] le 18 octobre 2018 ; de la détention arbitraire à la maison d'arrêt de [Localité 7] entre 2019 et le 14 octobre 2022, de graves problèmes de santé depuis le 15 juin 2023 (urines remplies de sang) et son audition au commissariat de police de [Localité 4], que cette prolongation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. [J] [L] l'empêchant de saisir efficacement la justice,
3- défaut de diligences de l'administration, en ce que à la date de saisine en prolongation de la préfecture du Pas-de-Calais, le 23 juin 2023, le laissez-passer consulaire établi au nom de M. [X] [F] [L] [K] est expiré depuis le 24 juin 2023 et que l'administration ne justifie pas d'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat des Comores.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention, décision confirmée par la cour d'appel de céans.
1- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il est constant qu'à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité au motif suivant :
« La réquisition pour effectuer le test PCR était rendue inutile par le comportement de Monsieur [K] qui s'est opposé au test PCR. Par ailleurs, le laisser-passer consulaire délivré par les autorités comoriennes ayant été valable jusqu'a ce jour, la Préfecture n'était pas tenue de procéder, alors qu'il n'avait pas expiré, a une demande de renouvellement. Il ne peut de surcroît être demandé au préfet de produire à l'appui de sa requête des pièces qui n'existent pas, étant observé que la demande de renouvellement du laisser-passer a été effectuée ce jour et qu'au moment de la saisine du JLD par la préfecture, cette dernière pièce n'existait donc pas. »
La cour considère que c'est par c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête, y ajoutant le procès-verbal de refus de test PCR mzentionne clairement que l'intéressé refuse d'effectuer ce test car il ne souhaite pas être éloigné, dès lors la réquisition pour effectuer ce test est d'autant plus inutile.
2- Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la demande de prolongation de l'arrêté de placement en rétention sur la situation personnelle de M. [J] [L].
Il sera au préalable rappelé que la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 mai 2023, confirmée le 31 mais par la cour de céans, a déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé. L'intéressé ne peut donc plus soulever de moyens sur la régularité dudit placement en rétention.
Le conseil de l'intéressé invoque une erreur manifeste d'appréciation de la prolongation de l'arrêté de placement en rétention, aux motifs que cette mesure est incompatible avec les droits de celui-ci a être entendu dans le cadre de plaintes déposées le 16 juin 2023 pour des faits de viol et violences en réunion à la maison d'arrêt de [Localité 6] et de détention arbitraire a la maison d'arrêt de [Localité 7].
C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'existe aucun lien entre ces plaintes au pénal et la procédure de placement en rétention administrative, et que la prolongation du placement en rétention, n'affectent nullement les droits de M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J] relativement aux faits qu'il a dénoncés dans ces plaintes pénales, ni son droit à être entendu s'il est convoqué. La prolongation de la rétention administrative de ce dernier ne compromet aucunement ses droits, qu'il a d'ailleurs exercés puisqu'il déposé une plainte auprès du procureur de la république de Lille et de celui de Bethune.
Le moyen est inopérant.
3- Sur le défaut de diligences de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que :
- le laissez-passer comorien délivré le 13 octobre 2022 a été renouvelé trois fois, et la dernière fois jusqu'au 24 juin 2023,
- le 27 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a prolongé la rétention de l'intéressé jusqu'au 24 juin 2023, dans l'attente d'un vol sollicité le 24 mai 2023,
- un nouveau vol vers les Comores était prévu le 23 juin 2023, cependant l'intéressé a confirmé qu'il refusait d'effectuer le test PCR exigé par les autorités comoriennes.
Il en résulte que l'intéressé a fait preuve d'obstruction à la mesure d'éloignement en refusant d'effectuer le test PCR, éloignement qui n'a pu être exécuté en raison de son comportement, et non par manque de diligences de la préfecture et qui a contraint l'administration a sollicité une prolongation de 30 jours pour obtenir un nouveau document de voyage des autorités comoriennes, document sollicité le 24 juin 2023 à 10h47, étant précisé que l'administration n'avait pas l'obligation de solliciter un renouvellement du laisser-passer consulaire, avant le 24 juin 2023, puisque l'intéressé devait prendre le vol vers les Comores le 23 juin 2023.
Aucun manque de diligences ne peut dont être reproché à préfecture, seul le comportement de l'intéressé est à blâmer et la prolongation sollicitée est parfaitement justifiée, en outre un routing a été sollicité le 21 juin 2023 par l'administration.
L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. CABINET ADES
Le greffier
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U626
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1112 DU 27 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [F] [L] [K] alias [L] [J] le mardi 27 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Parfait MASILU-LOKUBIKE le mardi 27 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 juin 2023
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U626
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