Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [B] [T]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/04719 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAK
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du 09 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 NOVEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [B] [T], née le 09 Juin 1972 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03085) rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Novembre 2023
PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 avant-dire droit de la cour d'appel de Bordeaux dont il convient de se référer concernant la recevabilité de l'appel, la régularité de la procédure et les éléments de faits.
Vu le rapport d'expertise du Docteur [X] en date du 4 novembre 2023.
L'audience a eu lieu jeudi 9 novembre 2023 à 11h30.
Madame [T], après lecture à haute voix par le magistrat de l'examen psychiatrique de l'intéressée et des conclusions du médecin, a fait part de sa souffrance, elle a indiqué qu'elle connaissait par avance les conclusions du Docteur [X] qui n'a fait que se baser sur les anciennes hospitalisations et le dossier médical. Elle estime qu'il y a un abus de pouvoir de la laisser enfermer. Elle a d'ailleurs rédigé un courrier envoyé par mail le 7 novembre 2023 à 18h31, annexé à la procédure, dans lequel elle estime que ses droits sont bafoués et que l'hospitalisation est abusive. Elle ne reconnaît pas avoir besoin d'un suivi psychiatrique
Le conseil de Madame [T] a plaidé à l'audience que le discours de cette dernière est totalement incohérent, que l'expert ne parle pas de pathologie mais d'un trouble de la pensée.
Madame [T] a eu la parole en dernier, elle explique en pleurant qu'elle n'en peut plus d'être salie. Elle attend que le procureur de la république de Bordeaux fasse son travail. Ses enfants sont complètement démunis, que bientôt le gaz et l'électricité allaient être coupés à son domicile. Elle vit l'enfermement comme une catastrophe. L'hospitalisation a détruit sa vie et celle de ses enfants, son ex-mari enfant de la Ddass n'est pas en mesure de les aider. Elle prétend qu'ils finiront à la rue et qu'elle va se battre.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 17 heures.
MOTIVATION
L'expert mandaté a indiqué dans ses conclusions que : « l'examen clinique attentif de cette dame qui donne à voir des troubles de la pensée, un sentiment global de persécution avec désignation des persécuteurs et plaintes multiples.
Aucune conscience du trouble, une très médiocre adhésion aux soins et au traitement.
Au jour de la rencontre (3 novembre 2023) son état justifie la poursuite de l'hospitalisation complète dont elle fait l'objet. »
Si le magistrat délégué peut entendre la souffrance de Madame [T] qui vit très mal son enfermement, il ne peut se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [B] [T] distraction au profit de Me Mathilde MANSON,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 octobre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au préfet de la Gironde, à son avocat, au directeur du CHS [3], ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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