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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-40.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.062

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ... Le Duc à Villeparisis (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re Chambre, section commerce), au profit de la société SOCOGEFI, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOCOGEFI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société générale, dont dépend la société SOCOGEFI, a décidé de faire bénéficier tous ses agents d'un surcommissionnement destiné à rémunérer les efforts accomplis au cours de l'année 1987 à l'occasion des opérations de privatisation de cette société ; que les modalités en ont été fixées dans une instruction du 18 juin 1987, aux termes de laquelle cette libéralité devait bénéficier à tous ceux présents dans l'entreprise cette année-là, mais qu'en ce qui concerne les agents ayant eu des absences avec ou sans solde supérieures à deux mois, le surcommissionnement était calculé au prorata du temps de présence dans l'année ; que Mme X..., au service de la société SOCOGEFI, a été absente 198 jours dans le courant de l'année 1987 pour congé de maternité ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit au paiement d'un complément de prime de surcommissionnement assis sur la période au cours de laquelle elle était en congé de maternité, alors, selon le moyen, que l'article 69 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques accorde aux salariées titulaires en congé de maternité leur pleine rémunération ; qu'en estimant que ces salariées pouvaient être privées d'une prime accordée à leurs collègues en fonction, le conseil de prud'hommes a violé ladite disposition, alors, surtout, qu'il n'aurait pu en être autrement que si la prime litigieuse avait eu pour contrepartie une charge effective ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les agents du service de la gestion crédit-bail immobilier, auquel appartenait la salariée, n'avaient fourni aucun effort particulier à l'occasion de la privatisation, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard dudit texte, dire non discriminatoire la privation de la prime ; alors, en toute hypothèse, qu'en constatant, d'une part, que la prime était liée à des efforts et, d'autre part, qu'elle était versée aux agents qui n'avaient fourni aucun effort particulier, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'employeur pouvait subordonner l'octroi d'une gratification exceptionnelle à certaines conditions, les juges du fond, qui ont relevé que la prime de surcommissionnement versée en 1987 était proportionnelle au temps de présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année, ont pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la salariée n'avait pas droit à un complément de prime au titre de sa période d'absence due au congé de maternité ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que le jugement a condamné Mme X... à restituer à la société SOCOGEFI la somme que celle-ci avait payée en exécution d'une décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit et que, son titre ayant disparu, elle ne pouvait être tenue qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, du jour de la sommation de payer, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal de la somme dont il a ordonné la restitution par la salariée, le jugement rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

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