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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-16.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.112

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Biporis à compter du 16 juin 2008 en qualité de directeur commercial, et dont le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Ubiside, a été licencié par lettre du 3 septembre 2009 pour faute grave ; qu'il a contesté le bien-fondé de son licenciement et, notamment, a formé des demandes en paiement de diverses primes ; Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en ses deux dernières branches : Vu les articles 1-1, 1-2 et 1-3 de l'annexe du contrat de travail, 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'une prime de « marge facturée » pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient que l'article 1.3 de l'annexe du contrat de travail prévoit le calcul à chaque fin de mois de la marge brute facturée permettant de définir l'assiette de la prime due à ce titre, que l'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'une seule facture a été établie concernant l'activité du salarié pour limiter son versement, que si l'intéressé ne peut revendiquer, à raison de son départ en septembre 2009, que le chiffre d'affaires dans son entier serve de base à ce calcul, il lui est toutefois dû une prime prorata temporis en sorte qu'il lui sera alloué 9 750 euros au titre de l'année 2008 et 5 324,66 euros au titre de l'année 2009 ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, en calculant la marge brute à partir du chiffre d'affaires global alors que selon les stipulations contractuelles, la prime est assise sur la marge brute réelle de l'activité « conseil » négociée par le salarié et facturée sur la période et, d'autre part, pour l'année 2008, en la calculant à partir du chiffre de l'année entière alors qu'elle avait constaté que le salarié était entré au service de l'entreprise le 16 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ubiside à payer à M. X... la somme de 15 074,66 euros au titre de la prime de « marge facturée », l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ubiside. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société UBISIDE à lui verser les sommes de 3.750 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 25.550,34 ¿ à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, 3.435,10 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 50.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour :- n'avoir pas laissé de trace de la documentation commerciale produite par la business unit BIPORIS depuis son arrivée au sein du groupe ; - avoir empêché la société d'accéder aux données commerciales en conservant l'intégralité de l'unique exemplaire des dossiers commerciaux et en avoir fait une copie personnelle conservée à son domicile ; - malgré la restitution de la clé USB et de l'ordinateur portable contenant les informations reconstituées, avoir perdu définitivement certaines données telles que la liste des comptes et contacts prospectés et rencontrés depuis son arrivée, les comptes rendus de réunion ou de rendez-vous commerciaux et tout le relationnel commercial ainsi établi alors qu'il avait été informé à de nombreuses reprises des consignes dont le fait qu'aucun document professionnel ne doit être conservé en local sur les ordinateurs. Monsieur X... soutient sans qu'aucun document ne vienne le contredire qu'il n'a jamais été expressément destinataire de consignes ou de notes relatives à l'alimentation de la base de données clients CRM antérieurement au mois de mai 2009 et que la seule note relative à la conservation des données a été émise par la direction de la société le 5 août 2009, postérieurement à son départ en congé. Il doit en outre être relevé qu'après avoir été engagé par la société BIPORIS au sein de laquelle le logiciel TIGER n'était pas en usage, M. X... a été transféré à la société UBISIDE, holding dont elle dépendait, avec reprise de l'ensemble des éléments de ce contrat de travail par avenant du 1er janvier 2009. A supposer qu'une certaine inertie à procéder à l'intégration des données commerciales puisse être retenue à l'encontre de M. X..., une telle attitude au regard de l'article 3 de son contrat de travail prévoyant la constitution d'une base de contacts commerciaux, la planification, la réalisation et le suivi de l'ensemble des actions commerciales de la société ne pouvait en l'absence d'instructions plus précises antérieurement au courriel du 28 mai 2009, n'être révélatrice que d'une insuffisance professionnelle, ne relevant pas de la procédure disciplinaire engagée sur l'existence d'une faute grave. En outre, il a été confirmé lors des débats par la société intimée que le logiciel litigieux dont M. X... avait signalé les limites et dysfonctionnements a été changé à une période concomitante à son licenciement. Par ailleurs, il n'est ni établi, ni démontré que M. X... ait fait obstacle à l'accès aux données commerciales qu'il pouvait détenir à raison de ses fonctions, en particulier sur l'ordinateur portable mis à sa disposition par l'entreprise et il ressort sans ambiguïté des débats ainsi que cela a pu être relevé lors de l'audience que le poste fixe de son ordinateur de bureau « tombé en panne pendant ses congés » avait manifestement été forcé lors d'une tentative d'accès sans mot de passe. Contrairement à ce que soutient l'employeur qui ne produit ni charte d'utilisation des outils informatiques et de messagerie ni nomenclature d'archivage informatique, c'est la conservation par M. X... de dossiers et fichiers sur son ordinateur portable professionnel et sur sa clé USB qui a permis la récupération de données même partielle que la fracture de son ordinateur de bureau ne permettait plus étant relevé qu'il n'est justifié ni de la réalité des pertes alléguées, ni des tentatives pour les récupérer. Les attestations produites par la société sont sujettes à caution quand elles émanent de ses dirigeants, comme celles émanant de ses salariés, dénuées d'intérêt au regard des faits à établir, ne suffisent pas à pallier la carence de l'entreprise à démontrer le caractère gravement fautif du comportement de M. X.... Il doit d'ailleurs être relevé que la société UBISIDE affirme sans le démontrer que l'appelant n'avait laissé à sa disposition l'intégralité des données sous forme de dossiers papier. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise devant être réformée sur ce point dans les termes du dispositif, la demande de dommages-intérêts présentée par la société UBISIDE même à la supposer recevable ne pouvant en toute hypothèse prospérer, ni plus que les demandes de M. X... au titre d'un licenciement économique déguisé et de la priorité de réembauchage » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'inexécution ou l'exécution fautive d'un engagement contractuel par un directeur commercial peut justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... se voyait imposer par l'article 3 de son contrat de travail, la « constitution d'une base de contacts commerciaux » (al. 3) ainsi que « la planification, la réalisation et le suivi de l'ensemble des actions commerciales de la société afin de garantir d'une part le respect des engagements de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle et d'autre part de garantir la meilleure utilisation de nos ressources par rapport aux cibles que ces actions soient réalisées directement par Monsieur Jacques X..., par les Directeurs métier, ou par la Direction Générale » (al. 4) ; qu'en considérant que la défaillance totale de Monsieur X... dans l'exécution de la mission qui lui était contractuellement confiée ne « pourrait n'être révélatrice que d'une insuffisance professionnelle » et ne présentait dès lors pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la planification et le suivi des actions commerciales prévus par l'article 3 du contrat de travail avaient pour objet de « garantir la meilleure utilisation des ressources (de l'entreprise) par rapport à nos cibles » ; qu'en reconnaissant que Monsieur X... avait conservé ces données et fichiers « sur son ordinateur portable professionnel et sur sa clé USB » (p. 5, al. 6), tout en affirmant qu'il ne serait « ni établi, ni démontré » que l'intéressé ait ainsi fait obstacle à l'accès aux données commerciales de l'entreprise pour exonérer ce dernier de toute faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en justifiant les manquements commis par Monsieur X... aux obligations précises de son contrat de travail par une motivation entièrement inopérante tirée de ce que son ordinateur aurait été forcé pendant ses congés lors d'une tentative d'accès sans mot de passe et de ce que la clé USB détenue par lui aurait en définitive permis la récupération partielle de certaines données, la cour de PARIS a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve d'un fait pèse sur celui qui s'en prévaut et que nul ne peut être contraint de rapporter une preuve impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société UBISIDE de ne pas démontrer que l'appelant n'avait pas laissé à sa disposition l'intégralité des données sous forme de dossier papier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR alloué à Monsieur X... une somme de 6.876,71 ¿ au titre d'une prime annuelle d'objectif de marge et 15.074,66 ¿ au titre d'une prime de marge facturée ; AUX MOTIFS QUE «la prime annuelle d'objectif de marge : Monsieur X... soutient qu'au titre de 2008 aucun objectif n'a été fixé et qu'elle est donc due prorata temporis et que pour 2009 du fait de son licenciement en septembre, elle lui est dû sur cette base. La Société UBISIDE fait valoir qu'elle n'était potentiellement due qu'à partir de 2009, année pour laquelle la marge retenue n'a pas été atteinte par l'intéressé. Il ressort de l'annexe au contrat de travail de Monsieur X... qu'effectivement la prime litigieuse n'était due qu'à partir de l'année 2009. La Société UBISIDE en se bornant à affirmer que l'objectif de marge n'a pas été atteint sur la période où elle a employé Monsieur X..., sans produire le moindre calcul, ne rapporte pas la preuve que l'objectif assigné n'ait pas été atteint. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... et de réformer la décision entreprise sur ce point. La prime de marge facturée : Monsieur X... expose que la marge d'acceptation des contrats était de 30 %, de sorte qu'au regard du chiffre d'affaires sur sa période d'emploi, il lui est dû une somme de 17.537 ¿. La Société UBISIDE réfute cette argumentation, faisant valoir qu'il ne peut prétendre au pourcentage que sur le seul dossier RENAULT auquel il a contribué. L'article 1.3 de l'annexe du contrat de travail de Monsieur X... prévoit le calcul à chaque fin de mois de la marge brute facturée permettant de définir l'assiette de la prime qui lui est due à ce titre. L'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'une seule facture a été établie de son fait pour limiter son versement. Si l'intéressé ne peut revendiquer, à raison de son départ en septembre 2009, que le chiffre d'affaires dans son entier serve de base à ce calcul, il lui est toutefois dû une prime prorata temporis. Dans ces conditions, il lui sera alloué 9.750 ¿ au titre de l'année 2009 et le jugement entrepris réformé dans ces limites, étant précisé que les condamnations prononcées contre la Société UBISIDE au titre du bonus, le seront en quittances ou deniers, le salaire mensuel moyen de Monsieur X... s'établissant en conséquence de ce qui précède à 8.516,78 ¿ sur l'année 2009 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au bénéficiaire prétendu d'une prime contractuelle de démontrer qu'il remplit les conditions pour l'obtenir ; que la Société UBISIDE, demandant la confirmation du jugement sur ce point, avait fait valoir que la marge prévue par l'article 2.2 de l'annexe au contrat pour bénéficier de la prime d'objectif annuelle de marge n'avait pas été atteinte au cours de l'année 2009 (p. 16, al. 17) tandis que Monsieur X... se bornait à déclarer ce fait « impossible à vérifier » ; qu'en octroyant cependant ladite prime au prétexte que la Société UBISIDE ne rapportait pas la preuve que l'objectif assigné n'a pas été atteint, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles L.1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon les articles 1-1 et 1-3 de l'annexe visée par la cour d'appel, le chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul de la « prime de marge facturée » s'entend exclusivement de la « marge brute réelle de l'activité Conseil négociée et facturée par Jacques X... » de sorte que la cour d'appel qui dénie à la Société UBISIDE le droit de se référer à l'unique facture RENAULT émise par l'intéressé, à titre de conseil, au cours de son contrat de travail et qui prend pour base de son évaluation, sans s'en expliquer, les chiffres d'affaires globaux indiqués par le salarié, viole ensemble les textes susvisés, l'article 1134 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel ayant, elle-même, décidé que les prétentions de Monsieur X... devaient être ramenées pour l'année 2009 au prorata du temps de travail effectué par ce salarié dans l'entreprise ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1121-1 du Code du travail et 1-3 de l'annexe susvisée, s'abstenir d'en faire de même pour le calcul de la prime acquise au cours de l'année 2008, tout en constatant que l'intéressé n'était entré au service de l'entreprise que le 16 juin 2008.

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Cour de cassation 2014-05-21 | Jurisprudence Berlioz