Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/03031 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2MV
AFFAIRE : M. [N] [J] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 2], [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [J] est né le 20 novembre 1985 à [Localité 2] (Comores).
Il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 26 janvier 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, au motif que son acte de naissance n'est pas probant.
Par acte d'huissier du 24 mars 2022 monsieur [J] a fait assigner le procureur de la République.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2023 il demande au tribunal de déclarer qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 21-13 du même code, d'ordonner sous astreinte la délivrance d'un acte de naissance mentionnant sa nationalité et une carte d'identité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [J] que sa mère madame [S] [J] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 octobre 1977, que son acte de naissance est probant dès lors qu'il a été légalisé par le consul des Comores en Frances, de même que le jugement rectificatif d'acte de naissance du 17 septembre 2020, et que son acte de naissance a fait l'objet d'une transcription sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères. Sur le jugement rectificatif de son acte de naissance, il soutient la régularité de celui-ci en ce qu'il mentionne le nom de la greffière dont la signature a été légalisée, et comporte une motivation. Il ajoute que son acte de naissance a été rectifié conformément au dispositif du jugement mentionné en marge dudit acte.
Subsidiairement il invoque la possession d'état de français, exposant avoir été titulaire d'un certificat de nationalité française le 11 juillet 2007, d'un passeport français délivré le 14 août 2007 et renouvelé en 2017, avoir été inscrit sur les listes électorales en 2015, 2017 et 2019 et avoir été titulaire d'une carte d'identité délivrée le 19 mai 2017.
Le procureur de la République a conclu le 1er décembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [J] et à la constatation de son extranéité, aux motifs que le certificat de nationalité du 11 juillet 2007 lui a été délivré à tort en ce qu'il ne vise que son acte de naissance selon lequel il est le fils d'un dénommé [F] qui n'était pas l'époux de sa mère, en violation des dispositions de la loi comorienne qui ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle. Il en conclut que cet acte de naissance irrégulier ne pouvait pas faire foi de l'état civil de monsieur [J].
Sur l'acte de naissance n°2450 transcrit au service central de l'état civil, le procureur de la République fait remarque que l'acte lui-même indique que le demandeur se nomme [N] [F], alors que la transcription mentionne le nom de « [J] », que l'acte de naissance comorien a été dressé en violation des articles 99 et 100 du code de la famille local et du droit musulman applicable avant 2005. Il ajoute que le fait que cet acte a été transcrit ne le purge pas de ses nullités.
Sur le même acte rectifié et le jugement du tribunal de Moroni du 23 juin 2022, il fait valoir que cette décision n'est pas produite en expédition conforme, qu'elle ne mentionne pas le nom du greffier qui l'a délivré, que la copie du jugement produite n'est pas valablement légalisée, et que ce jugement est contraire à l'ordre public international français en ce que sa motivation est incohérente. Il ajoute que l'acte de naissance rectifié en vertu de ce jugement n'est toujours pas probant en ce qu'il comporte des divergences et incohérences sur le lieu où il a été dressé, qu'il ne mentionne pas l'heure où il a été dressé, la date à laquelle il a été rectifié et celle où la mention en marge a été apposée.
Sur la filiation de monsieur [J], il fait observer que le jugement supplétif de l'acte de mariage des parents de sa mère n'est pas légalisé, et qu'en en l’absence d’acte de naissance probant et d’état civil fiable, sa filiation maternelle ne peut avoir d’effet en matière de nationalité.
Enfin sur la possession d'état le procureur de la République rappelle que celle-ci ne peut avoir effet qu'en cas de déclaration de nationalité souscrite conformément à l'article 26 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [N] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec l’Union des Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
En l'espèce monsieur [J] produit la photocopie, non certifiée conforme à l'original, de son acte de naissance n°2450 sur lequel le nom [F] a été barré, et celui d'[J] inscrit à côté. Il est noté au titre des mentions marginales « rectifié en lisant [J] [N] au lieu de [F] [N] suivant jugement rectificatif n°1540 du 23 juin 2022 rendu par le TPIM ».
Cet acte de naissance de porte pas de mention de régularisation conforme à la coutume internationale, dès lors que la signature de l'officier de l'état civil qui en a délivré copie a été légalisée le 19 septembre 2022 par un agent du ministère des affaires étrangères des Comores, et non par le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
Dans ces conditions monsieur [J] ne justifie pas de son état civil et ne peut donc à aucun titre revendiquer la nationalité française.
Monsieur [J] sera donc débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [N] [J] de ses demandes ;
Dit que Monsieur [N] [J], né le 20 novembre 1985 à [Localité 2] (Comores), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [N] [J] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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