Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 340 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01241 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJH
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 1er septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00512
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 16)
INTIME :
M. [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas GROUD, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 5 mai 2017 portant sur un véhicule Mercedes modèle GLA immatriculé [Immatriculation 3], d'un montant de 39 800 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 558,85 euros hors assurance, au taux de 3,90 % l'an, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 4 février 2021, la déchéance du terme, par acte d'huissier de justice du 4 avril 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [Y] [I] devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule sous astreinte, et sa condamnation au paiement de 24 937,40 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
- déclaré recevable l'action de la SA SOMAFI-SOGUAFI contre M. [Y] [I] ;
- prononcé la déchéance pour la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt conclu le 5 mai 2017 ;
- condamné M. [Y] [I] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6 647,65 euros au titre du solde du contrat de prêt du 5 mai 2017, cette somme portant intérêt au taux légal non majoré à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à complet paiement ;
- autorisé M. [Y] [I] à se libérer de sa dette par le versement, entre les mains de la SA SOMAFI-SOGUAFI, avant le 10 de chaque mois et à compter de la signification du présent jugement, de 23 mensualités de 280 euros suivies d'une dernière mensualité qui réglera le solde de la dette, intérêts et frais compris ;
- rappelé qu'à défaut du paiement d'une seule échéance a son terme, le solde restant dû redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ;
- rappelé que durant le cours des délais les procédures d'exécution engagées par le créancier sont suspendues et que les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non respect des délais de paiement,
- ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedes modèle GLA immatriculé [Immatriculation 5] par M. [Y] [I] à la SA SOMAFI-SOGUAFI ;
- autorisé la SA SOMAFI-SOGUAFI à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Mercedes modèle GLA immatriculé [Immatriculation 3] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction des sommes restant dues ;
- rappelé que les paiements intervenus durant le cours du délibéré s'imputent sur la dette;
En tout état de cause,
- condamné M. [Y] [I] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [I] aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 décembre 2022, la SA SOMAFI-SOGAFI a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Suivant avis du greffe du 10 février 2023, la déclaration d'appel a été signifiée par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse le 23 février 2023. M. [I] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 6 février 2023 et signifiées le 23 février 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour,
- d'infirmer le jugement du 1er septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la société SOMAFI-SOGUAFI ;
En conséquence,
- condamner M. [I] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 24 937,40 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 12 mai 2021 date de la résiliation du contrat ;
- condamner M. [I] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Plumasseau et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir son appel limité, le manquement au principe du contradictoire et au principe de loyauté du juge qui avait relevé que la pièce était tronquée et qui aurait dû soit ordonner la réouverture des débats sur ce point soit solliciter les observations des parties et qu'en tout état de cause cette pièce était produite en son intégralité en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 18 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 juin 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré la demande recevable, le bien fondé de la demande de paiement, sous réserve de la déchéance du terme à défaut pour le créancier de démontrer avoir remis à l'emprunteur la fiche d'information européenne normalisée ; il a accordé des délais de paiement et ordonné la restitution du véhicule. Il a également estimé que le créancier ne pouvait prétendre au paiement des intérêts au taux légal.
L'appel porte exclusivement sur la déchéance du droit aux intérêts et ses conséquences sur la créance.
En l'espèce, l'appelante a produit en cause d'appel la copie datée et signée par M. [I] de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance pour la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt conclu le 5 mai 2017 et condamné en conséquence, M. [I] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6 647,65 euros au titre du solde du contrat de prêt du 5 mai 2017 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à complet paiement.
La créance du prêteur est démontrée par le contrat, l'historique du compte et le décompte. Dès lors, M. [I] est condamné à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 24 937,40 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 12 mai 2021 date de la résiliation du contrat.
M. [I] qui succombe est condamné au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de M. [B] [S], avocat. Il est également condamné au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- réforme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance pour la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt conclu le 5 mai 2017 et condamné en conséquence M. [I] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6 647,65 euros au titre du solde du contrat de prêt du 5 mai 2017 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à complet paiement ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne M. [Y] [I] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 24 937,40 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 12 mai 2021;
Y ajoutant,
- condamne M. [Y] [I] au paiement des dépens avec distraction au profit de M. [B] [S], avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne M. [Y] [I] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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