Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWYC
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 17h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 14 mars 2002 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [B] [R] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 1]
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
non présent à l'audience ayant envoyé un courriel indiquant son absence et versant des écritures
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet des [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 29 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2025 , à 10h54 , par M. [L] [G] ;
- Vu les pièces versées par le conseil du préfet des [Localité 1] le 31 janvier 2025 à 09h56 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- le conseil du préfet des [Localité 1] ayant versé des écritures le 31 janvier 2025 à 09h56 tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005 ).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le moyen tiré du défaut d'information de l'avocat choisi en garde à vue
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l'absence de notification de son droit à l'assistance d'un avocat.
Il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
Il est exact que la jurisprudence impose l'information de l'avocat choisi (1re Civ. 20 novembre 2019 18-25.107 ) et la présence de l'avocat lorsque le gardé à vue a sollicité l'assistance d'un avocat sans préciser la nature des actes pour lesquels elle était réclamée (Crim., 15 mars 2023, pourvoi n° 22-87.287).
Toutefois, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de constater au surplus que l'intéressé ne conteste pas qu'il souhaitait l'assistance de l'avocat effectivement constacté, qui se trouvait à [Localité 2], ce qui n'est pas utilement remis en cause. Le nom de [G] étant fréquement utilisé par M. [G], plus souvent même que ce nom officiel, le fait qu'aurait été mentionné un avocat par téléphone [G] au lieu de [G] est sans incidence sur la régularité de la procédure. La seule irrégularité résulte de la mention indiquée à l'intérieur du procès-verbal du bloc d'indentité d'un co-mis en cause se nommant également [G].
L'avocat ayant indiqué être à [Localité 2], un avocat commis d'office a immédiatement été sollicité, de sorte que l'erreur de nom sur la procédure n'a entraîné aucune conséquence et n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Pour le reste, l'avocat reprend les conclusions qu'il avait développées devant le premier juge dont il y a lieu d'adopter sans réserve l'ensemble des motifs.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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