Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.N.C. O KIZOMBA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00418 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC64
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Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me DELAHOUSSE Me GAUBOUR
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.N.C. O KIZOMBA (RCS D’AMIENS 899 493 670) exploitant sous l’Enseigne EPONYME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS substituée par Me Isabelle RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 9 octobre 2024 délivrée par la SNC O KIZOMBA à la SA AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger la SNC O KIZOMBA recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que les opérations d’expertise ordonnées aux termes de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de céans du 12 juin 2024 devront se poursuivre au contradictoire de la SA AXA France IARD ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.
La SNC O KIZOMBA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes Dire et juger la SNC O KIZOMBA recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que les opérations d’expertises ordonnées aux termes de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de céans du 12 juin 2024 devront se poursuivre au contradictoire de la société AXA France IARDCondamner la société AXA France IARD à payer à la SNC O KIZOMBA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SA AXA France IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SNC O KIZOMBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SNC O KIZOMBA à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SNC O KIZOMBA aux dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas précis, la SA AXA France s’oppose à la mesure d’expertise au motif qu’il n’existe aucun intérêt légitime à lui étendre la mesure. Elle soutient qu’il résulte du contrat multirisque que la garantie événements climatiques n’est pas acquise puisqu’elle n’a pas été souscrite par Monsieur et Madame [G], vendeur de l’immeuble à la SNC O KIZOMBA. La SA AXA France IARD ajoute qu’en raison de la vente de l’immeuble intervenue le 15 mai 2024, le contrat multirisque a été résilié. La SA AXA France IARD fait également état qu’une exclusion de garantie pour les dommages de grêle aux façades dont le ravalement a une ancienneté supérieure à 15 ans.
Alors que la SNC O KIZOMBA fait valoir qu’aux termes même des conditions générales du contrat d’assurance, il n’est pas résilié du seul fait de la vente, que le transfert du contrat d’assurance confère la qualité d’assuré à l’acquéreur, et que le dernier contrat multirisques souscrit par les consorts [G] a pris effet le 22 février 2019 et prévoit notamment couvrir les évènements climatiques, catastrophes naturelles et autres dégâts des eaux, il y a lieu de rappeler que le juge des référé, juge de l’évidence, n’est pas le juge, sauf situation manifeste, de l’interprétation du contrat. Alors que la société AXA France IARD était bien l’assureur de l’immeuble litigieux lors de la survenance des désordres causés par la grêle, celle-ci échoue à démontrer que la prétention in futurum de la SNC O KIZOMBA est vouée à l’échec.
La demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD sera donc rejetée.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Bail commercial du 30 juillet 2018 – [G]/[T] ;Acte de cession de fonds de commerce du 21 juin 2021 – [T] / SNC O KIZOMBA ;Acte de réitération de cession du droit au bail [T]/ O KIZOMBA du 21 juin 2021 ;Conditions particulières assurance multirisques professionnels ALLIANZ (SNC O KIZOMBA) ;Dernier appel de cotisation assurance professionnelle ;Conditions générales assurance ALLIANZ PROFILPRO ;Conditions particulières d’assurance responsabilité civile [Adresse 5] (SNC O KIZOMBA) ;Dernier appel de cotisation [Adresse 5] ;Echanges sms [B]/[G] ;Photographie fenêtre ;Extrait inscription SNC O KIZOMBA ;Justificatifs tempête – grêle 23 octobre 2022 ;Photographies devanture du local commercial avant tempête ;Photographies devanture façade après tempête du 23 octobre 2022 ;Courriel SNC O KIZOMBA / Monsieur [G] (bailleur) du 25 octobre 2022 ;Courriel bailleur à Monsieur [B], ès qualités, avec réponse de l’assureur du bailleur du 7 novembre 2022 ;Courriel SNC O KIZOMBA / assureur locataire (ALLIANZ) du 7 novembre 2022 ;Courriel Monsieur [B], ès qualités, à l’assureur des bailleurs (AXA) 25 novembre 2022 ;Courriel assureur du bailleur (AXA) à Monsieur [B], ès qualités, du 25 novembre 2022 ;Courriel Monsieur [B] ès qualités à assureur du bailleur (AXA) du 12 mars 2023 ;Courrier de Monsieur [K] [G] Monsieur [B], ès qualités, du 13 mars 2023 ;Courriel de Monsieur [B] à son agent général d’assurance (ALLIANZ) du 16 mars 2023 ;Justificatif nouvelle tempête du 10 mars 2023 ;Dégâts résultant de la seconde tempête du 10 mars 2023 ;Réservée ;Courriel de Monsieur [B], ès qualités, à son agent général d’assurance (ALLIANZ) du 16 mars 2023 ;Courriel de Monsieur [B], ès qualités, à son agent général d’assurance (ALLIANZ) du 19 juin 2023 ;Courriel Agent général d’assurance du locataire (ALLIANZ) à Monsieur [J] [B], ès qualités, du 20 juin 2023 ;Courriel de Monsieur [B], ès qualités, à l’agent général d’assurance des bailleurs du 30 août 2023 ;Courrier recommandé avec AR SNC O KIZOMBA à Monsieur Madame [G] du 17 juillet 2023 ;Courrier recommandé AR SNC O KIZOMBA à Monsieur et Madame [G] du 30 août 2023 ;Courriel Monsieur [B], ès qualités, à son agent général d’assurance (ALLIANZ) du 30 août 2023 ;Devis de la société FDS MENUISERIES (volets roulants, tabliers, etc..) du 16 juin 2023 ;Devis SARL MARQUANT (devanture façade) du 17 octobre 2023 lettre recommandée avec accusé de réception et courriel adressé à l’agent général d’assurance (ALLIANZ) de la SNC O KIZOMBA du 29 décembre 2023 ;Courriel de ALLIANZ IARD à Monsieur [J] [B], ès qualités, du 26 janvier 2024 ;Procès-verbal de constat de Maître [H] [M], commissaire de justice associé en date du 16 mars 2024 ;Assignations des 4 et 5 avril 2024 ;Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire d’Amiens du 12 juin 2024 ;Convocation de Madame [Y] [X] du 7 septembre 2024 pour le premier accedit du 17 septembre 2024 ;Note de Madame [Y] [X], Expert judiciaire, du 19 septembre 2024 ;Acte de vente du 14 mai 2024Qu’il existe pour la SNC O KIZOMBA, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SA AXA France IARD aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SNC O KIZOMBA qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SNC O KIZOMBA sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1.000 euros.
A ce titre, la société AXA France IARD sollicite la condamnation de la SNC O KIZOMBA à lui verser la somme de 1.500 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA France IARD ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [X] par ordonnance de référé en date du 12 juin 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/00156 à la SA AXA France IARD ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SNC O KIZOMBA, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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