Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE PÉREMPTION
DU 27 FÉVRIER 2025
N°2025/089
Rôle N° RG 24/10213 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRGS
[U] [R]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain TUILIER
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01102.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Organisme URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [U] [R] a contesté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice une saisie attribution de créance pratiquée le 11 février 2020 par l'Urssaf PACA entre les mains de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour le recouvrement d'une somme totale de 81 155,52 euros au titre de cotisations, majorations de retard, frais irrépétibles et frais, en exécution d'un jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, signifié le 8 octobre 2018.
Par jugement du 6 septembre 2021 le juge de l'exécution a déclaré la contestation irrecevable et condamné M. [R] aux dépens ainsi qu'à payer à l'Urssaf PACA une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2021 et a notifié ses écritures le 21 septembre suivant auxquelles l'Urssaf PACA a répondu le 27 octobre 2021.
Sur conclusions d'incident notifiées le même jour par l'intimée, la présidente de cette chambre a, par ordonnance du 8 février 2022, prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2024 l'Urssaf PACA a sollicité la remise au rôle de l'affaire et par conclusions notifiées le 18 décembre 2024 adressées au président de cette chambre, elle a demandé en application des articles 386 et 390 du code de procédure civile de :
- constater que la péremption de l'instance a été acquise entre le 8 juillet 2022 et le 9 juillet 2024;
- de débouter en conséquence l'appelant de toutes ses demandes ;
- dire l'instance d'appel périmée ;
- dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée ;
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir l'absence de toute diligence depuis l'ordonnance de radiation et le défaut persistant par l'appelant du paiement des causes du jugement dont appel. Le paiement qu'il produit concerne l'exécution d'un jugement en date du 12 juillet 2018 et non la décision déférée.
Sans répondre à l'incident, l'appelant a notifié le 12 décembre 2024 des conclusions au fond aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer les actes de saisie-attribution et de dénonciation nuls et de nul effet ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
- constater l'extinction de la créance de la poursuivante et en conséquence,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la saisie-attribution litigieuse ;
- en ordonner la mainlevée ;
- condamner l'Urssaf PACA au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sur interrogation de la cour quant à la compétence du président de la chambre, l'intimé a notifié le 15 janvier 2025 des conclusions aux fins de péremption de l'instance adressées à la cour, reprenant les moyens et prétentions de ses écritures précédentes et sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 24 décembre 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Lorsqu'en application de l'article 524 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, l'alinéa 7 de cet article dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption ;
Ces dispositions n'excluent pas la compétence de la cour pour connaître de cet incident d'instance;
En l'espèce l''ordonnance de radiation du 8 juillet 2022 a été notifiée aux parties le même jour avec rappel des dispositions qui précèdent et il est constant qu'aucun acte d'exécution de la décision entreprise n'a été accompli par l'appelant depuis cette date ;
En l'absence de toute diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel, la péremption, acquise depuis le 9 juillet 2024, sera constatée ;
Il sera rappelé qu'en application des articles 385 et 390 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
L'appelant supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à l'Urssaf PACA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l'instance ;
RAPPELLE que cette péremption emporte extinction de l'instance et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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