Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-05.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-05.103
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, 7, avenue des Peupliers, 91705 Sainte-Geneviève des Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme X... et autres,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) d'avoir confirmé le jugement du juge des enfants du 22 novembre 1994 maintenant le placement de son fils Florian au service de l'aide sociale à l'enfance pour une durée de 2 ans alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne pouvaient s'abstenir d'entendre l'enfant ou à défaut de préciser les raisons pour lesquelles ils excluaient son audition;
alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt relatifs aux conditions d'accueil proposées par la grand-mère sont insuffisants pour rejeter sa demande de prise en charge de l'enfant dès lors qu'un placement chez elle n'était pas incompatible avec un suivi psychologique et thérapeutique par un centre de soins spécialisé, d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que Florian a été entendu par le juge des enfants à l'audience du 22 novembre 1994;
que, d'autre part, l'arrêt relève que l'enfant a connu de multiples souffrances et des évènements tragiques qui l'ont gravement perturbé et qu'il a un "besoin incessant d'attention et de cadrage", ce qui est très lourd pour les adultes qui l'entourent;
qu'il retient ensuite qu'il demeure fragile, qu'une prise en charge
thérapeutique reste nécessaire et qu'il peut encore, à l'heure actuelle, mettre en difficulté des adultes rompus à ce type de comportement;
qu'il estime que, dans ces conditions, un retour "pur et simple" chez la grand-mère est voué à l'échec;
qu'ayant, par ces motifs, souverainement opté pour l'une des mesures de placement prévues à l'article 375-3 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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