Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01326
N° Portalis DBZS-W-B7I-YADR
N° de Minute : L 24/00520
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A. CREATIS
C/
[W] [C]
[K] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [C] demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [J], munie d'un pouvoir
Mme [K] [J] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1326/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt n°28998000302248 acceptée le 1er décembre 2016, la S.A. CREATIS a consenti à Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] un prêt personnel, aux fins de regroupement de crédits, d’un montant de 22.900 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,65 % l’an, remboursable en 96 mensualités de 286,11 euros, hors assurance.
Le 28 février 2020, Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] qui l’a déclaré recevable le 1er avril 2020.
Par décision du 11 juin 2020, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur 44 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, la S.A. CREATIS a, par l’intermédiaire de son mandataire, le G.E.I.E Synergie, mis en demeure Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] de régulariser, dans un délai de quinze jours, le paiement des mensualités prévues par la Commission, soit la somme de 1.081,27 euros, à défaut de quoi, le plan de surendettement deviendrait caduc.
En l’absence de régularisation par les débiteurs, la caducité du plan a été prononcée par la S.A. CREATIS par lettres recommandées en date du 22 août 2023, mettant en demeure Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] de régler la somme de totale de 6.860,65 euros au titre du solde du crédit.
Par actes d'huissier du 22 janvier 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, la S.A. CREATIS a comparu représentée par son conseil et s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Elle sollicite, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] faute de régularisation des impayés ;Condamner solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 6.888,97 euros augmenté des intérêts au taux de 4,65 % l’an courus et à courir à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 22.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
Condamner Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire,
Condamner Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CREATIS,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] aux entiers frais et dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La banque s’oppose aux délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion et l'ensemble des moyens de nature à entraîner la déchéance de la S.A. CREATIS de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La S.A. CREATIS n’a pas formulé d’observations particulières.
Madame [K] [J] a comparu en personne et Monsieur [W] [C] représenté par sa concubine dûment munie d’un pouvoir spécial dont il a été justifié par courriel du 19 juin 2024.
En défense, ils soutiennent avoir payé le solde du prêt en application des mesures de rééchelonnement imposées par la Commission. Ils déclarent que les sommes restant dues correspondent aux frais des mandataires du créancier. Ils reconnaissent n’avoir pas payé les mensualités de mars et mai 2023 au terme fixé par la Commission en raison de la perte par Monsieur [W] [C] de son emploi en 2022 mais les avoir régularisés en juillet 2023. Quoiqu’il en soit, ils indiquent que la S.A. CREATIS a immédiatement cessé le prélèvement des mensualités postérieures et procédé au recouvrement forcé. Ils sollicitent des délais de paiement sur 24 mois si des sommes restaient à devoir. Ils exposent percevoir 3.000 à 3.500 euros de revenus mensuels en qualité de gestionnaire et de chauffeur routier et exposer 900 euros de loyer, outre les frais d’entretien et d’éducation de leur enfant.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de la S.A. CREATIS :
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7.
Dans sa décision du 11 juin 2020, la Commission a imposé des mesures de rééchelonnement de la créance de la S.A. CREATIS suivant trois paliers :
Une mensualité de suspension de l’exigibilité de la créance,Douze mensualités de 23,92 euros chacune,Trente et une mensualités de 482,72 euros chacune.
Les mesures sont entrées en application le 30 septembre 2020.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision de la Commission peut être fixée au 6 juin 2023.
La S.A. CREATIS a introduit son action en paiement par assignation délivrée le 22 janvier 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettres recommandées avec avis de réception du 11 avril 2023, une mise en demeure à Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] de lui payer les mensualités échues impayées à hauteur de 1.081,27 euros sous quinze jours. Les débiteurs ont réglé ces mensualités les 6 et 26 juillet 2023, soit après le délai raisonnable qui leur était imparti pour régulariser les causes de la mise en demeure.
La S.A. CREATIS a donc valablement prononcé la caducité des mesures imposées.
En conséquence, l’intégralité du solde du crédit est donc exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause, à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective de la FIPEN personnalisée.
Il doit ainsi être considéré que la société qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes.
La banque produit certes un exemplaire de la FIPEN contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit.
Toutefois, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la production d'une copie de la FIPEN non signée ni paraphée par l'emprunteur, soit d'un document émanant de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues :
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CREATIS à hauteur de la somme de 1.914,55 euros, arrêtée suivant décompte du 26 septembre 2023, au titre du capital restant dû (22.900 – 20.985,45 euros de règlements déjà effectués).
Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 1.914,55 euros. En effet, le contrat de prêt stipule, dans sa clause intitulée « II. Conditions générales du prêteur […] Engagement solidaire et indivisible », que « au cas où le présent contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations ».
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
La S.A. CREATIS doit donc être déboutée sur ce point.
Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, et ce, conformément aux mesures de désendettement imposées par la Commission.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bien fondé de la demande d’octroi de délais de paiement est établie par la situation de surendettement des débiteurs. Le créancier ne fait pas état de besoins particuliers.
Il ressort des déclarations à l’audience et des pièces de la procédure de surendettement qu’au 6 mai 2020, date d’évaluation de la situation des débiteurs, leurs ressources étaient évaluées à 2.744 euros et leurs charges à 2.243 euros et qu’à la date de l’audience leurs ressources s’élèvent à environ 3.000 à 3.500 euros pour des charges similaires.
Il y a lieu de constater que les autres dettes déclarées à la Commission de surendettement ont été apurées, le troisième et dernier palier du plan concernant exclusivement la créance de la S.A. CREATIS.
En l’absence d’autres dettes, compte tenu de la situation financière des débiteurs, il y a lieu de les autoriser à s’acquitter de leur dette en trois mensualités de 482,72 euros, outre une quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, et ce, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter la S.A. CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. CREATIS ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.914,55 euros au titre du solde du prêt n°28998000302248 assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 août 2023 ;
AUTORISE Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] à se libérer de leur dette en 3 mensualités successives d'un montant de 482,72 euros chacune et en une 4ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [W] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
S. Dehaudt M. Kovalevsky