Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° Z 17-18.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eurofos, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Eurofos, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofos et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Eurofos
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société exposante, et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « le recours contre la décision de la Caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle il forme ou interjette appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2014 a été régulièrement notifiée à la société Eurofos le 5 janvier 2015, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postale qui figure dans le dossier de première instance ; que contrairement aux allégations de l'appelante il y a lieu de constater que la lettre d'accompagnement de la décision attributive de rente fait référence à l'envoi recommandé « [...] » correspondant au numéro de l'accusé de réception produit aux débats, que cette lettre d'accompagnement porte clairement mention des nom, prénom de l'assuré ainsi que son numéro d'immatriculation et de la date du sinistre, qu'en outre, la date du 5 janvier 2015 de cet accusé de réception, particulièrement proche de la date de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (29 décembre 2014), et l'adresse de la société Eurofos, qui figurent sur cet avis de réception postal, sont des mentions suffisantes pour prouver que ce document correspond à la notification de la décision attributive de rente litigieuse ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre recommandée postée le 7 septembre 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R, 143-7 du code de la sécurité sociale ; que le recours de la société Eurofos doit dès lors être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la notification de la décision était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait pas, conformément à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les nom, prénom et qualité de l'agent ainsi que sa signature ; qu'en décidant que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci et qu'en outre l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède, comme en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'irrégularité de la notification dès lors que, conformément à l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, elle doit être signée par le directeur de la Caisse ou sur délégation par un adjoint ou un agent, l'absence de signature rendant impossible la vérification de la qualité du signataire et de l'existence d'un éventuel pouvoir ; qu'en décidant que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir et de signature de celui-ci, qu'en outre l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède, comme en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité qui n'a pas statué sur le moyen au regard du texte visé, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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