Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[T]
Copies certifiées conformes :
- CPAM de la Côte d'Opale
- Monsieur [L] [T]
- Me Eric Dhorne
Copie exécutoire :
- Me Eric Dhorne
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01223 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMDH
N° registre 1ère instance : 18/02283
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de la Côte d'Opale
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par M. [J] [N], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Zineb Abdellatif, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Eric Dhorne de la SELARL Dhorne avocats, avocat au barreau de Saint-Omer
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
M. [L] [T] a été victime le 14 janvier 2011 d'un accident du travail consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à la date du 10 décembre 2012.
Il conteste un taux d'IPP fixé à 50% par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après également la CPAM ou la caisse) suite à une rechute de cet accident déclarée par certificat médical de rechute du 23 octobre 2017 et consolidée le 5 juin 2018.
Il a saisi de cette contestation le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille.
En application de la loi de modernisation de la justice, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire et ce dernier a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Y] qui a fixé le taux d'IPP de M. [L] [T] à 60%.
L'affaire a été examinée le 20 janvier 2022 en présence de M. [L] [T], assisté de son conseil et de la CPAM de la Côte d'Opale, régulièrement représentée.
M. [L] [T] conteste le taux de 60% au motif qu'il a été sous-évalué par l'expert par rapport à ses handicaps.
La CPAM soutient que l'expert a surévalué le taux d'IPP de M. [L] [T], en prenant en compte des documents médicaux antérieurs à la consolidation.
S'estimant insuffisamment éclairé, le tribunal a saisi le médecin consultant de l'audience, le docteur [K], qui a conclu en ces termes :
"Il s'agit du dossier de M. [L] [T] dont l'étude du dossier permet de constater qu'il présente des douleurs rachidiennes post-traumatiques avec une déformation rachidienne en cyphoscoliose mais essentiellement des troubles vésico-sphinctériens sévères qui ont justifié une demande de rechute qui ont été bilantés au premier semestre 2018 et qui apparaissent constitués entièrement à la date de consolidation et non modifiés par la suite. Les documents ultérieurs versés au dossier reprennent donc la symptomatologie décrite avant la consolidation et n'ont pas influé ni influencé le processus de décision de l'expert".
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les jugements en date des 10 novembre 2020 et 3 novembre 2021.
Vu l'expertise du docteur [Y].
Vu les conclusions du médecin consultant.
Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [L] [T] à 60% suite au certificat médical de rechute daté du 23 octobre 2017 imputable à un accident du travail du 14 janvier 2011 consolidé le 5 juin 2018.
Dit que les frais de consultation médicale et d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Condamne la caisse d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Il ressort des débats et notamment de l'expertise du docteur [Y] et du médecin consultant que M. [L] [T], présente un taux d'IPP de 60% suite au certificat médical de rechute du 23 octobre 2017.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice expédié à la cour le 16 mars 2022.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement déféré fixant le taux d'incapacité permanente de M. [T] suite à sa rechute à 60 % et ne porte donc pas sur la condamnation de la caisse aux dépens et sur les dispositions du jugement disant que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a, par ordonnance en date du 20 septembre 2022, ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [F].
Ce dernier a établi son rapport en date du 15 mai 2023.
Après rappel des commémoratifs du dossier, sa partie discussion et ses conclusions s'établissent comme suit :
DISCUSSION :
Résumé des séquelles :
Nous ne possédons pas le rapport d'évaluation de la CPAM lors de la consolidation initiale. De ce fait, il est difficile de comparer les deux examens pour savoir s'il existe une aggravation de la symptomatologie par rapport à la précédente consolidation.
Néanmoins le médecin-conseil, lui-même, note dans discussion médico-légale une aggravation à type de syndrome de la queue cheval avec trouble génito-sphinctérien.
Il semble donc exister une aggravation de l'état de santé de M. [T] [L] par rapport à la précédente consolidation, justifiant une réévaluation du taux d'IPP fixé.
Ces constatations corroborent les examens médicaux transmis faisant part d'une aggravation de la symptomatologie avec notamment des troubles urinaires nécessitant cinq auto-sondages par jour, une constipation et des troubles sexuels.
Référence au barème :
Selon le guide barème, un taux de 50 % peut être fixé pour une rétention chronique d'urine nécessitant des auto-sondages pluri-hebdomadaires. Si l'on ajoute à ce taux, un taux pour l'indemnisation des douleurs du rachis lombaire irradiantes vers l'anus et déclarées au moindre mouvement ; le taux d'IPP fixé à 60 % ne semble pas surévalué.
CONCLUSION :
À la date du 05 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 60 %.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 juillet 2023 et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour :
D'INFIMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 24/02/2022,
DE RECEVOIR la CPAM de la Côte d'Opale en son appel, l'en déclarer bien fondée, et y faire droit,
DE CONSTATER qu'à la date du 05/06/2018, et à la date du 13/12/2019, il n'y avait pas lieu d'envisager une indemnisation des douleurs du rachis lombaire irradiante, D'ENTERINER l'avis du médecin-conseil du 12/06/2018
En conséquence,
DE CONFIRMER le taux médical fixé à 50% pour les séquelles imputables à la rechute du 23/10/2017 de l'accident du travail du 14/01/2011 de M. [T] [L] dont la consolidation a été fixée au 05/06/2018.
DEBOUTER M. [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le docteur [Y] a pris en considération des éléments postérieurs à la date du 5 juin 2018 pour fixer le taux litigieux à 60 % puisqu'il l'a fixé en fonction des constatations effectuées lors de l'examen médical du 6 août 2021 soit plus de trois ans après la date de consolidation à laquelle il convient de se situer.
La divergence entre son praticien-conseil et le docteur [B] ne porte pas sur l'évaluation du taux à 50% pour une rétention chronique d'urine nécessitant des auto-sondages pluri-hebdomadaires mais sur la reconnaissance par l'expert d'un taux supplémentaire de 10% pour l'indemnisation des douleurs alors que ces dernières n'étaient pas présentes à la date du 5 juin 2018 et qu'elles sont apparues ultérieurement.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 juillet 2023 et soutenues oralement par avocat, M. [T] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 24 février 2022
Par conséquent,
FIXER le taux d'incapacité permanente de M. [L] [T] à 60 % imputable à un accident du travail du 14 janvier 2011 consolidé au 5 juin 2018
DIRE que les frais de consultation médicale et d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
CONDAMNER la caisse nationale d'assurance maladie aux dépens
Au surplus,
CONDAMNER la CPAM au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L] [T], ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Il fait en substance valoir qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [Y] et le rapport de consultation du docteur [F] retenant tous deux un taux de 60 %.
MOTIFS DE L'ARRET.
Les termes du litige, comme l'a très justement indiqué la caisse, portent sur la reconnaissance par le docteur [Y] et par le docteur [F], d'un taux de 10 % au titre des douleurs du rachis lombaire venant s'ajouter au taux de 50% pour rétention chronique d'urine nécessitant des auto-sondages pluri-hebdomadaires, taux qui ne fait quant à lui pas partie des termes du litige.
Le litige porte plus précisément sur la question de savoir si les douleurs sont apparues ou non postérieurement à la consolidation de la rechute.
Le rapport d'évaluation des séquelles, produit par M. [T], fait apparaître l'existence de lombalgies chroniques de l'intéressé selon compte rendu médical du 11 septembre 2017 et conclut notamment, en ce qui concerne le résumé des séquelles, à une cyphose dorso-lombaire entraînant des lombalgies chroniques.
Comme le note le consultant désigné par le tribunal, le docteur [K], les douleurs et troubles de l'intéressé fondant le taux de 60% retenu par le docteur [Y] étaient constitués entièrement à la date de la consolidation de la rechute.
C'est donc à tort que la caisse soutient que les douleurs de l'intéressé, dont l'on insiste sur le fait qu'elles ont été prises en compte dans l'évaluation de son praticien-conseil, n'étaient pas présentes à la date du 5 juin 2018, peu important que ce dernier ait pu ultérieurement n'évoquer que l'allégation de douleurs lombaires basses alors qu'il avait pris en compte ces dernières dans la fixation du taux.
Contestée par la caisse dans son principe, l'évaluation des douleurs à 10 % par le docteur [B] suivi en tous points de son évaluation globale à 60% par le docteur [K] et par le docteur [F], n'est aucunement contestée dans son quantum par l'organisme social.
La cour, prenant en compte le barème indicatif d'évaluation, entend dans ces conditions retenir la pertinence de l'évaluation de l'expert [Y] et confirmer par voie de conséquence le jugement déféré en ce qu'il retient un taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé de 60 %.
Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais de la consultation médicale confiée au docteur [F] qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
M. [T] ne justifiant pas avoir engagé de frais non répétibles, compte tenu de ce qu'il a bénéficié et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure de première instance et d'appel et ne justifie pas avoir engagé des frais non couverts par l'aide juridictionnelle, il convient de le débouter de ces prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont appel relatives à la fixation du taux d'incapacité permanente litigieux.
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute M. [L] [T] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais de la consultation médicale confiée au docteur [F] lesquels sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment