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Section du Contentieux, 23 janvier 2025. 499567

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

499567

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A Atiq'ur a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2404507 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire enregistré le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Atiqu'ur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 10 décembre 2024, M. Atiq'ur a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. Atiq'ur doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Atiqu'ur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Atiqu'ur Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 499567

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