Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Astrée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une transaction était intervenue entre elle et M.
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, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la maison avait été livrée avec un retard important et que la société Astrée n'avait justifié de la souscription de la garantie de livraison et de l'assurance dommages qu'elle s'était engagée à fournir ni à l'ouverture du chantier ni au moment de la réception, la cour d'appel a pu retenir que la carence de cette société dans l'exécution de ses obligations avait causé à M.
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un préjudice certain dont elle a souverainement apprécié l'importance ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astrée immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Astrée immobilier à payer la somme de 2 500 euros à M.
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, rejette la demande de la société Astrée immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Astrée immobilier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ASTREE IMMOBILIER à verser à Monsieur
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la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de vente notarié du 10 décembre 2003 fait obligation à la société ASTREE IMMOBILIER de livrer la maison au plus tard dans le délai d'un an et précise que ce délai ne pourra être dépassé qu'en cas de survenance de cause légitime telle que les intempéries, la grève, le règlement judiciaire ou la liquidation de biens des entreprises effectuant les travaux, des troubles résultant de l'hostilité ou de révolution, les cataclysme ou les accidents de chantier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la livraison de l'immeuble était subordonnée à son achèvement et que ce dernier a été tardif ; que la société ASTREE IMMOBILIER reconnaît elle-même dans un courrier adressé à Monsieur
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le 20 novembre 2007 que les travaux n'étaient pas terminés à cette date et que les locaux n'étaient pas utilisables ; que cette société ne justifie pas de l'une des causes légitimes visées par le contrat et ne peut davantage s'exonérer par la simple affirmation que Monsieur
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aurait consenti au retard ; que par ailleurs, l'obtention du permis de construire le 15 novembre 2004 ne peut expliquer un retard de près de quatre années ; qu'enfin il est constant que la société ASTREE IMMOBILIER n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de fournir à Monsieur
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une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier ainsi qu'une garantie d'achèvement ; que Monsieur
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, en raison du retard de la maison, imputable à la société ASTREE IMMOBILIER, a été privée pendant près de quatre ans de la jouissance de cet immeuble, ne pouvant ni l'habiter lui-même ni en tirer des revenus locatifs ; que les autres manquements du constructeur l'ont empêché de bénéficier en temps utile des garanties prévues au contrat ; que Monsieur
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a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ensemble de ces manquements ont causé à Monsieur
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un préjudice certain dans la mesure où ce dernier ne dispose pas des garanties prévues au contrat et dans la mesure où il n'a pas pu disposer comme prévu de l'immeuble que la société ASTREE IMMOBILIER s'était engagée à construire en paiement des terrains cédés ; qu'il convient d'allouer à Monsieur
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50. 000 € de dommages intérêts en tenant compte du fait que ce dernier a bénéficié de travaux supplémentaires dans sa maison :
1° ALORS QUE la transaction, par laquelle les parties préviennent une contestation à naître a, entre les cocontractants, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en jugeant que la société ASTREE IMMOBILIER « ne pouvait s'exonérer par la simple affirmation que Monsieur
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avait consenti au retard » (arrêt p. 5, § dernier §), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'une lettre du 7 décembre 2005 que « Monsieur
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a vait expressément accepté le retard dans la construction en fonction des compensations qui lui avaient été accordées » (conclusions d'appel de la société ASTREE IMMOBILIER, p. 7, § 6) et si ce courrier ne constituait pas une transaction par laquelle Monsieur
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avait renoncé à tous droits, actions et prétentions découlant du retard des travaux en échange de la réalisation de travaux supplémentaires pris en charge par le constructeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil ;
2° ALORS QUE la responsabilité civile est subordonnée à l'existence d'un préjudice causé par la faute invoquée ; qu'en relevant, pour condamner la société ASTREE IMMOBILIER à verser à Monsieur
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une somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts, que l'absence de souscription des garanties dommages-ouvrage et de livraison l'avait « empêché de bénéficier en temps utile des garanties prévues au contrat »
(arrêt p. 6, § 2 et 4), sans rechercher si les conditions de mise en oeuvre de ces garanties étaient alors réunies, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage en relation causale avec l'absence de souscription des assurances, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 242-1 du Code des assurances et R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ;
3° ALORS QUE seul est sujet à réparation un préjudice certain de sorte qu'un risque ne peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en relevant, pour condamner la société ASTREE IMMOBILIER à verser à Monsieur
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une somme de 50. 000 € de dommages et intérêts, que le préjudice de celui-ci, découlant de l'absence de souscription des garanties prévues au contrat était certain, « dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de ces garanties » (jugement p. 6, § 2), sans relever l'existence certaine d'un sinistre qui aurait pu être couvert par ces garanties, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain, a violé l'article 1147 du Code civil.
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