Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° C 17-18.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rittersaal, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Loire et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Rittersaal, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rittersaal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Rittersaal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 17 novembre 2015 formée par la société Rittersaal à l'encontre de Mme le comptable du service des impôts des entreprises de Saint-Étienne, comptable chargé du recouvrement des impôts professionnels ;
AUX MOTIFS QUE l'intervention volontaire, en cause d'appel, du Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire pris en la personne de M. le comptable chargé du recouvrement doit être jugée régulière au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'était pas représenté en première instance et qu'il a intérêt à la validation de l'avis à tiers détenteur notifié le 17 novembre 2015 ; qu'en conséquence ses conclusions d'appel ne sauraient être déclarées irrecevables au motif qu'il n'était pas partie à l'instance devant le premier juge ; que l'avis à tiers détenteur du 17 novembre 2015 a été notifié par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, sous couvert de la Direction générale des finances publiques ; que l'avis à tiers détenteur du 3 septembre 2015 a été notifié par le SIE de Saint-Étienne ; que les adresses postales du Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire et du SIE de Saint-Étienne ne sont pas identiques (boîtes postales distinctes) de même que leurs adresses email ;
que ces deux autorités fiscales s'avèrent être des entités juridiquement distinctes, dotées chacune d'un comptable public différent ; qu'alors même que la société Rittersaal poursuivait la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 17 novembre 2015 notifié par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, c'est à tort que le premier juge a admis comme étant régulière l'assignation délivrée le 11 décembre 2015 par cette société à l'encontre du « comptable charge du SIE de Saint-Étienne, comptable chargé du recouvrement des impôts professionnels » en considérant que cette assignation avait bien été délivrée au comptable chargé du recouvrement conformément aux dispositions de l'article 281-4 du livre des procédures fiscales ; que cette assignation devait être délivrée à l'encontre du Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire pris en la personne de M. le comptable chargé du recouvrement ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en jugeant irrecevable la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 17 novembre 2015 telle que présentée par la société Rittersaal à l'encontre du comptable chargé du SIE de Saint-Étienne, comptable chargé du recouvrement des impôts professionnels ;
1°) ALORS QUE le recours formé par un redevable contre la décision de rejet d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale doit être dirigé contre le comptable public chargé du recouvrement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Rittersaal a fait assigner le « comptable chargé du recouvrement » aux fins de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 17 novembre 2015 par un acte délivré à l'adresse du Pôle de recouvrement spécialisé, qui identifiait clairement la créance litigieuse ; qu'en jugeant cette demande irrecevable en ce que la société Rittersaal avait mentionné à l'acte le « Service des Impôts des Entreprises » en lieu et place du « Pôle de recouvrement spécialisé », quand cette précision, non requise par les textes, était dépourvue de toute incidence sur la régularité de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen par lequel la société Rittersaal faisait valoir (concl. p. 6 § 8 et s.) que l'erreur de plume qu'elle avait commise était constitutive d'un vice de forme qui ne pouvait entraîner l'annulation de l'assignation en l'absence de tout grief en résultant pour l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, si le droit d'accès à un tribunal se prête à des limitations quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec les exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé (concl. p. 5 in fine et p. 6), si en l'état d'une assignation adressée au « comptable chargé du recouvrement » ainsi qu'il est prescrit par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, délivrée à l'administration fiscale à la bonne adresse et identifiant très clairement l'avis à tiers détenteur dont la mainlevée était sollicitée, et révélant ainsi une volonté non équivoque et circonstanciée de la société Rittersaal d'attraire à la cause le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, l'irrecevabilité de la demande du fait de l'erreur de plume affectant l'acte en ce qu'il visait le SIE en lieu et place du Pôle de recouvrement spécialisé ne portait pas, au regard de son caractère manifestement excessif, une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité doit être écartée lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance sans qu'aucune cause de forclusion ne soit caractérisée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire le 17 novembre 2015, au seul motif qu'elle avait été présentée par la société Rittersaal à l'encontre du comptable public chargé du SIE de Saint-Étienne Nord et non pas du comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé, quand la situation se trouvait régularisée par l'intervention volontaire de ce dernier à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.
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