Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ... la Bocca (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Salon de Provence, au profit de Mme Marie-France B..., demeurant ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme B..., qui était employée comme dame de compagnie par Mme Y... a, après le décès de cette dernière, attrait Me A..., notaire, et MM. Adrien et Henri X... et Mme X... devant la formation
de référé du Conseil de prud'hommes de Salon de Provence pour obtenir le paiement des indemnités de préavis et de congés payés qui lui étaient dues ; que, par ordonnance du 2 juin 1989, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en condamnant MM. Adrien et Henri X... à lui payer, sous astreinte de 250 francs par jour de retard, les sommes réclamées par elle ;
Attendu que M. Adrien X... fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé condamnation contre lui, alors qu'il n'était pas l'employeur de Mme B..., que, si une somme d'argent est due à cette dernière, c'est à la succession de Mme Z... de la régler, que cette succession se compose des trois enfants de feu Rodolphe Z..., qu'il n'est, ainsi que son frère Henri, héritier éventuel de sa tante qu'en tant que collatéral et que ce n'est que si, en définitive, il acceptait la succession sous bénéfice d'inventaire qu'il pourrait alors discuter avec Mme B... des sommes dues à celle-ci ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, bien que régulièrement convoqué, M. Adrien X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des référés du Conseil de prud'hommes ; que dès lors, les moyens qu'ils présentent devant la Cour de Cassation sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et, comme tels, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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