Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00966
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00966
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. : N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQF3
ARRÊT N°
du : 08 juillet 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL [8]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de Sedan (RG 2018002729)
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE-VUE, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance du 29 mars 2018 rendue à la requête de l'institution de retraite complémentaire [5], le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint à M. [P] [K] de payer à celle-ci la somme de 14 600 euros en principal au titre de cotisations dues, celle de 753.06 euros correspondant à des majorations de retard, ainsi que 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 356.78 euros de frais accessoires, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 mai 2018 à M. [K], qui a formé opposition par déclaration au greffe du 20 juin 2018.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
Reçu M. [K] en son opposition et l'a dite fondée,
Mis à néant l'injonction de payer rendue le 29 mars 2018,
Condamné [5] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de [5], lesdits dépens liquidés à la somme de 108.62 euros (dont TVA de 18.10 euros), en elle compris le coût du jugement, mais non celui de la procédure d'injonction de payer qui restera également à sa charge.
L'institution de retraite complémentaire [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, elle demande à la cour de :
Prononcer la jonction entre les deux instances 24/00966 et 24/00965 sous le RG 24/00965,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [K] à lui payer la somme totale de 44 898.33 euros au titre des cotisations et frais dus selon décompte arrêté au 5 septembre 2024 et sous réserve des cotisations postérieures, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
Condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour justifier du montant des sommes qu'elle réclame dans les deux instances dont elle demande la jonction, elle produit le justificatif des règlements effectués par M. [K] sur le compte [7], ainsi que deux décomptes des cotisations, majorations et frais dus par ce dernier.
Elle souligne le fait que M. [K] reconnaît désormais devoir la somme de 27 760.76 euros, qu'il propose de régler en 24 mensualités.
Elle précise que les décomptes produits portent sur la totalité de la période visée par les deux ordonnances d'injonction de payer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter [5] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner [5] à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner [5] en tous les dépens.
Il s'oppose à la jonction demandée par [5], estimant que compte tenu des difficultés à appréhender les décomptes, une telle mesure serait de nature à complexifier davantage la situation.
Sur le fond, il expose qu'il était redevable de cotisations envers [5] pour les périodes de septembre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017 pour un montant total en principal de 14 600 euros.
Il affirme avoir apuré sa dette par plusieurs règlements, de sorte que la créance est soldée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée le 2 juin 2025.
MOTIFS
L'institution [5] sollicite la jonction de la présente procédure avec l'affaire figurant au répertoire général sous le numéro 24/00965. Ces deux instances correspondent à des décisions distinctes du tribunal de commerce et chaque jugement correspond à des périodes de cotisations différentes.
Il n'y a donc pas lieu de les juger ensemble et la demande de jonction sera rejetée.
M. [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction dans le mois de sa signification. Celle-ci est donc recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Dans sa requête en injonction de payer, l'institution [5] sollicitait la somme principale de 15 353.06 euros correspondant à des cotisations à hauteur de 14 600 euros pour les mois de septembre, novembre et décembre 2016, ainsi que janvier 2017, outre 753.06 euros au titre de majorations de retard.
Il a été fait droit en totalité à cette demande principale.
Devant le tribunal de commerce, l'institution a sollicité la somme de 13 117.38 euros.
L'état des dettes au 18 novembre 2021 qu'elle a établi fait bien apparaître ce solde. Il ne mentionne aucune somme au crédit.
Or M. [K] soutient avoir versé une somme totale de 13 117.38 euros, laquelle se retrouve sur le décompte produit par l'institution [5] des acomptes réglés via la [7], à des dates postérieures à l'ordonnance d'injonction de payer, mais antérieures à l'établissement du décompte produit par l'institution en appel.
Dès lors, il est fondé à soutenir que sa dette est soldée et l'institution [5] doit être déboutée de sa demande au titre des cotisations dues pour la période considérée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé des chefs des dépens et frais irrépétibles.
L'institution [5], qui succombe, est tenue aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [K] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de joindre la présente instance avec la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00965,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'institution de retraite complémentaire [5] aux dépens d'appel,
Condamne l'institution de retraite complémentaire [5] à payer à M. [P] [K] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute l'institution de retraite complémentaire [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile.
Le greffier La présidente
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