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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.506

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), société anonyme, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., et ayant établissement à La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Bellac, au profit : 1°/ du syndicat des mineurs CGT COGEMA, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), pris en la personne de M. Patrick E..., 2°/ de M. Dominique Y..., délégué syndical CGT division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), 3°/ du CFE/CGC, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), pris en la personne de Mme Patricia X..., 4°/ de M. Michel D..., délégué syndical CFE/CGC, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), 5°/ du syndicat des mineurs CFDT COGEMA, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), pris en la personne de M. Daniel B..., 6°/ de M. Daniel A..., délégué syndical CFDT, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme F..., M. C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Compagnie générale des matières générales (COGEMA) fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé à 7 le nombre des représentants du personnel au comité d'établissement de la Crouzille, lors de l'élection de novembre 1989, et rejeté ainsi sa demande tendant à voir ce nombre fixé à 6 alors de première part que, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de représentants du personnel devant être apprécié à la date du premier tour du scrutin, le jugement attaqué a violé les articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code du travail ; alors de deuxième part que, l'article 844 du nouveau Code de procédure civile donnant pouvoir au juge d'instance d'inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et de les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, viole ce texte le jugement qui refuse de prendre en considération comme produit tardivement le tableau démontrant que l'effectif de l'établissemnt est de 743 agents au 30 septembre 1989, alors que ce document a été produit le lendemain de l'audience suite à la demande formulée en ce sens par le président du tribunal lors de l'audience ; alors de troisième part que, la mise en oeuvre de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile impliquant que le juge d'instance rouvre les débats si nécessaire pour permettre aux parties de s'expliquer sur une pièce dont il a demandé à l'audience la communication, viole par fausse application, tant ce texte que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui, pour écarter le tableau produit par COGEMA démontrant que l'effectif de l'établissement est de 743 agents au 30 septembre 1989, retient que les parties adverses n'ont pas été en mesure de discuter valablement cette pièce ; alors de quatrième part que, la CGT ayant répondu à la pièce produite par COGEMA le lendemain de l'audience et la CFDT ayant indiqué ne pas contester l'effectif avancé par COGEMA, viole par fausse application l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui écarte cette pièce au motif que les parties adverses n'ont pas été en mesure de la discuter valablement ; alors de cinquième part que, ayant relevé que la CGC n'élevait aucune contestation relative au nombre de représentants au comité d'établissement, méconnaît ses propres constatations et viole ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui écarte la pièce litigieuse au motif que la preuve n'était pas rapportée que la CGC et son représentant en aient eu connaissance ; Mais attendu d'une part que le tribunal a retenu qu'au jour de l'élection l'effectif non contesté de l'établissement ouvrait droit à une délégation du personnel composée de sept salariés ; Attendu d'autre part qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement, ni des productions que le juge ait demandé la communication de la pièce litigieuse au cours du délibéré ; que le tribunal qui au contraire a constaté que ce document avait été produit tardivement, a estimé, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, qu'il n'y avait pas lieu de la prendre en considération, les parties n'ayant pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a dit que la COGEMA avait fait citer à tort le syndicat CFE/CGC et M. D..., son délégué syndical, et condamné la société à verser à ce syndicat une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au motif que les élus CFE/CGC n'ont jamais sollicité le maintien à 10 du nombre des représentants au comité d'établissement, objet de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi alors que les organisations syndicales sont parties nécessaires et intéressées à l'instance tendant à voir fixer le nombre des représentants du personnel au comité d'établissement, le tribunal a violé le texte suvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement en ce qu'il a décidé que la COGEMA avait fait citer à tort le syndicat CFE/CGC et M. D... et condamné la COGEMA à verser à ce syndicat la somme de 1 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bellac ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bellac, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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