Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Décembre 2023
N° RG 21/01340 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Avril 2021
Appelant
M. [J] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 28 Août 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 septembre 2023
Date de mise à disposition : 05 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [J] [T] a acquis au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 3] à [Localité 4] sept lots en copropriété, à savoir les lots n°5, 6, 7, 14, 33, 36 et 41.
Par courrier du 26 avril 2017, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 199,72 euros en principal correspondant aux charges de copropriété impayées sur les années 2016 et 2017. Seule une partie a été payée par M. [T].
Le 24 juillet 2020, un second commandement de payer la somme en principal de 32 668,75 euros, correspondant à sa quote-part de travaux de réfection du toit non payée lui était signifié.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Lemanique (Sas), a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de le faire condamner à payer la somme de 35 735,80 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017, date de la première mise en demeure.
M. [T], cité par dépôt étude, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Ecarté des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiées Foncia Lemanique tendant à l'actualisation des créances dues, notifiées par RPVA le 19 février 2021 ;
- Condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lemanique la somme de 31 871,36 euros arrêtée au 4 février 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lemanique du surplus de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
- Condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lemanique la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les conclusions d'actualisation ont été communiquées par la voie du RPVA et n'ont pas été signifiées à M. [T] qui n'a pas constitué avocat, et n'ont ainsi pas respecté le principe du contradictoire ;
Sur la demande en paiement des charges, il résulte des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires et plus particulièrement du relevé de compte des charges actualisé au 4 février 2021 que M. [T] est débiteur d'une somme de 31 871,36 euros au titre des charges de copropriété, comprenant sa quote-part de travaux de réfection du toit, déduction faite des frais relevant des dépens et des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a écarté des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lemanique tendant à l'actualisation des créances dues, notifiées par RPVA le 19 février 2021 et débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lemanique du surplus de sa demande en paiement des charges de copropriété.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 1 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Lemanique, de l'ensemble de ses demandes injustifiées ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Foncia Lemanique à restituer à M. [T], la somme de 31 476,40 euros, abusivement mise en recouvrement, outre les intérêts de retard courant à compter du 3 décembre 2021 ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Lemanique au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Lemanique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir notamment que :
L'essentiel de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] concerne les travaux de réfection de la toiture, dont la réalisation avait été décidée lors des assemblées générales des 7 septembre 2016 et 18 mai 2017 ;
La date à laquelle ces travaux ont été effectivement réalisés n'était pas précisée par le Syndicat des Copropriétaires, jusqu'à sa communication de pièces en date du 29 juin 2023, comprenant un relevé général des dépenses, et il n'est pas non plus justifié de leur réalisation effective, par la production des factures établies par les entreprises concernées, et le maître d''uvre éventuellement désigné ;
Les pièces communiquées par le Syndicat des Copropriétaires, dans le cadre de la présente instance, ne permettent toujours pas de vérifier l'intégration de ces dépenses au budget prévisionnel ainsi qu'aux comptes définitifs approuvés dans le cadre des Assemblées Générales ultérieures ;
La réclamation présentée par le Syndicat des Copropriétaires au titre des charges qui seraient exigibles au titre de la période postérieure au 14 septembre 2020, présente bien les caractéristiques d'une demande nouvelle, qui est comme telle irrecevable.
Par dernières écritures en date du 8 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sollicite de la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 29 avril 2021 ;
En conséquence,
- Condamner M. [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 2 310,39 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023, et comprenant les frais nécessaires à hauteur de 1 984,90 euros ;
- Condamner M. [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner encore M. [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] fait valoir notamment que :
Lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2016 a été votée et adoptée à l'unanimité la réalisation de travaux de charpente et couverture pour un montant de 100 000 euros TTC et lors de cette même assemblée générale le syndic a été autorisé à procéder, selon la clé de répartition charges générales, aux appels de provisions exigibles à 100 % le 1er avril 2017 ;
Le 15 décembre 2016 se tenait une assemblée générale spéciale lors de laquelle ont été votés les travaux de réfection de la cage d'escaliers, les travaux de réfection de toiture ainsi que de la distribution de gaz et d'électricité ;
Lors de l'assemblée générale du 18 mai 2017 a été voté un complément de budget pour la réfection de la charpente et de la montée d'escalier outre l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et le budget prévisionnel ;
Il est versé aux débats le relevé général des dépenses dont il résulte que les travaux de toiture et cages d'escaliers, votés lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2016, puis lors de l'assemblée générale du 18 mai 2017, ont représenté un total de 355 000 euros ;
La condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire correspondait aux charges arrêtées au 4 février 2021, une réactualisation de la dette devra être réalisée tel que cela résulte du décompte versé aux débats, arrêté au 1er juillet 2023, il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle, mais d'une réactualisation de la créance du Syndicat des Copropriétaires.
Une ordonnance en date du 28 août 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements commun en fonction de l'utilité objective que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'
L'article 19-2 de la loi précitée prévoit également 'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.'
Il sera rappelé que M.[J] [T] n'a pas comparu en première instance et qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il a néanmoins été statué sur le fond. Le juge a fait droit aux prétentions et moyens du demandeur dans la mesure où il a relevé que les syndicats des copropriétaires demandeurs fournissait des éléments justifiant le montant des charges dues contenues dans l'assignation.
M. [T] soulève en appel l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui actualise le montant des charges dues, alors que les charges avaient été arrêtées au 4 février 2021 par le jugement de première instance et que les charges sont réclamées jusqu'au 1er juillet 2023 en appel. En second lieu, M. [J] [T] soutient que son refus de payer les charges de copropriété portant sur les travaux de réfection de la toiture était justifié par le silence du syndicat des copropriétaires sur ses demandes d'explications, de sorte qu'il y a lieu d'écarter les frais de recouvrement inclus dans le décompte, pour une somme de 1 984,90 euros, et qu'au regard de son versement de 31 476,40 euros, plus aucune somme n'est due, et qu'il doit être indemnisé à cette hauteur de son préjudice.
I - Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
M. [T] soutient que l'actualisation des charges de copropriété postérieures au 4 février 2021 constitue une demande nouvelle en appel, et doit être déclarée irrecevable.
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Le texte suivant énonce 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' L'article 566 du code de procédure civile précise que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] tend à faire condamner un copropriétaire au paiement des charges de copropriété restées impayées, dès lors, la simple actualisation de la demande, au regard de créances par nature à échéance périodique, ne peut être considérée comme étant nouvelle en appel, celle-ci tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T], dont il ne tire d'ailleurs pas la conséquence dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitant que le rejet des demandes adverses et non leur irrecevabilité.
II - Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] verse aux débats :
- la matrice cadatrale, qui énonce que M. [J] [T] est propriétaire des lots 5, 6, 7, 14, 33, 39 et 41, avec les parties communes attachées à ces lots, au sein de la copropriété du [Adresse 3], inscrite au cadastre d'[Localité 4] n°[Cadastre 1], section BY,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété 6 rue du 3 septembre 2014, approuvant les comptes de l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014, dans sa résolution n°4, et ratifiant dans sa résolution 19 un budget de 6 102 euros pour faire réaliser une expertise structure par M. [S],
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 28 août 2015, approuvant les comptes de l'exercice 2014 et confiant à [Localité 4] structures la réalisation d'un diagnostic charpente,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 7 septembre 2016, approuvant les comptes de l'exercice 2015, et votant dans sa résolution n°19 'l'exécution de travaux de réfection de la charpente et couverture, selon le descriptif établi par [Localité 4] structure joint à la convocation. L'assemblée générale confie la maîtrise d'oeuvre à [Localité 4] structure, la réalisation de ces travaux à l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 100 000 euros TTC, auquel il convient d'ajouter 3,5% pour le coût de l'assurance dommage ouvrages obligatoire, soit un budget de 3 500 eurosTTC',
- le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale de la copropriété [Adresse 3] du 15 décembre 2016 qui a, dans sa résolution n°4, décidé 'de l'exécution des travaux de réfection des parties communes (cage d'escalier) selon le descriptif du bureau plénitude joint à la convocation. Ainsi que les travaux de réfection de la toiture selon descriptif du burean [Localité 4] structure. Pour se faire, l'assemblée générale décide que sera consultée l'entreprise Ravier concernant les travaux de la toiture ainsi que d'autres entreprises situées dans les départements limitrophes, pour un montant de 300 000 euros TTC, auquel il convient d'ajouter 3,5% pour le coût de l'assurance dommage ouvrages obligatoire.'
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 18 mai 2017, approuvant les comptes de l'exercice 2016, et votant dans sa résolution n°16 un complément de budget d'un montant de 55 000 euros pour des travaux de montée d'escalier,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 20 juin 2018, approuvant les comptes de l'exercice 2017,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 9 juillet 2020, ayant approuvé les comptes de l'exercice 2019,
- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété [Adresse 3] du 27 août 2020, autorisant le principe de travaux sur l'interphone,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 13 octobre 2022, ayant approuvé les comptes de l'exercice 2020 et les comptes de l'exercice 2021,
- le contrat de syndic en cours, et les contrats correspondant à chaque exercice,
- les appels de provisions correspondant aux lots de M. [J] [T] pour les années 2014 à 2020,
- le règlement de copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 3] et [Adresse 5] du 8 juillet et 5 octobre 1949 de Me [O],
- le relevé général des dépenses travaux de réfection toiture,
- l'état des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Pour s'opposer au paiement des charges de copropriété, M. [T] estime qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de fournir les factures des travaux et d'assumer des erreurs contenues dans les appels de charges. Il résulte toutefois des nombreux écrits de l'appelant, et notamment d'un courrier du 6 juin 2017, que deux erreurs ont été réalisées par le syndic, une en 2003 et une en 2017. Lesdites erreurs de calcul dans les charges ayant été rectifiées, ce que ne conteste pas l'appelant, il n'y a pas lieu de considérer que ces erreurs sont susceptibles d'entraîner une annulation des charges dues, sur un fondement juridique qui n'est d'ailleurs pas précisé.
Enfin, en ce qui concerne l'obtention des factures des travaux réalisés, M. [J] [T] ne justifie pas avoir suivi la procédure prévue par les textes, selon lesquels le syndic doit tenir à disposition les pièces justificatives des charges (article 9-1 du décret du 17 mars 1967), entre la date de la convocation à l'assemblée générale et la tenue de celle-ci, chaque copropriétaire ne pouvant prétendre à obtenir une copie des factures. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [J] [T] sera également rejetée, celui-ci ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice, ni d'une faute du syndic.
Les demandes du syndicat de la copropriété [Adresse 3] étant régulières, recevables et bien fondées, il y a lieu d'y faire droit, et de confirmer le jugement de première instance, y compris en ce qui concerne les frais de recouvrement.
III - Sur les demandes accessoires
M. [J] [T], partie appelante succombant en cause d'appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux syndicat des copropriétaires intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [T] de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité tirée de l'existence d'une demande nouvelle,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4] :
- la somme de 2 310,39 euros au titre des charges de copropriétédues entre le 4 février 2021 et le 1er juillet 2023,
- la somme de 1 984,40 euros de frais de recouvrement,
Condamne M. [J] [T] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 décembre 2023
à
Me Pierre BREGMAN
Me Fabienne BUFFET
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2023
à
Me Fabienne BUFFET