Texte intégral
ARRET
N° 1047
[H]
C/
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/02211 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN4F - N° registre 1ère instance : 21/02232
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 29 novembre 2022
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [O] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] a le 9 septembre 2021notifié à M. [H] un indu de 820,37 euros au titre d'un trop perçu de pension d'invalidité.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement contradictoire du 26 avril 2022 a :
- condamné M. [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 820,37 euros,
- condamné M. [H] aux dépens.
Le tribunal avait noté que M. [H] reconnaissait le bien-fondé de l'indu, imputable à une erreur de son employeur qui lui avait par erreur versé un salaire correspondant à un temps plein alors qu'il travaillait à temps partiel, et qu'il sollicitait des délais de paiement.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par courrier du 2 avril mais parvenu au greffe le 4 mai 2022, le jugement ayant été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 28 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et si par extraordinaire, l'appel était déclaré recevable, de rejeter les demandes.
M [H] n'a pas comparu.
Par courrier réceptionné le 14 septembre 2023, il a offert de s'acquitter de sa dette sous forme de versements échelonnés sur 12 ou 24 mois, et il a indiqué qu'il ne pourrait se présenter à l'audience pour raisons médicales, sans produire de justificatifs de son empêchement.
Motifs
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
En l'espèce, le litige a pour objet un indu d'un montant de 820,37 euros et c'est donc à bon droit que le jugement a été prononcé en dernier ressort, de telle sorte que l'appel est irrecevable.
Par sa déclaration d'appel, M. [H] étendait l'objet du litige en invoquant une suspension de sa pension d'invalidité et un litige avec son employeur qui ne rectifiait pas les bulletins de paie qui lui avaient été délivrés et qui contiennent une erreur, ayant entraîné la suspension de la dite pension.
Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, qui doit en premier lieu être soumise à la caisse primaire d'assurance maladie, puis, éventuellement à sa commission de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par M. [H] irrecevable,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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