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Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/00122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00122

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 25 novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34E N° MINUTE : 122 APPELANT M. [B] [F] né le 27 Octobre 1947 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au centre de santé mentale [5] résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office Association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC)- [Adresse 2] non représentée INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [5] non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 25 novembre 2024 à 09 h 30 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 25 novembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 25 novembre 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Le 19 avril 2024, M. [B], [F], né le 27 octobre 1947, a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent au centre [5] à [Localité 6] (62), sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 6]. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [F]. Par requête du 10 octobre 2024, le directeur de l'hopital [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [F] ,lequel a interjeté appel par courrier avec lettre recommandée et accusé de réception du 7 novembre 2024, reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours écrit, M. [B] [F] fait valoir notamment qu'il conteste la régularité de son hospitalisation, le délai légal de six mois entre deux décisions judiciaires ayant été dépassé. Suivant avis écrit du 20 novembre 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des certificats médicaux les plus récents. Lors des débats, M. [B] [F] soutient qu'il voulait faire appel en avril et en mai 2024, et qu'il n'a pas pu le faire, qu'il voudrait retrouver sa liberté de travail et sa concubine. La représentante de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, en sa qualité de curateur de M. [B] [F] n'était pas présente. Le conseil de M. [B] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le délai légal de six mois entre deux décisions judiciaires serait dépassé. M. [B] [F] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hopital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE L'ORDONNANCE L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue . Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L.3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel L'article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'ordonnance du 28 octobre 2024 a été notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2024 avec mention des modalités de recours. M. [B] [F] a interjeté appel par courrier du 7 novembre 2024 composté par la poste à cette date, reçu le 12 novembre 2024 au greffe de la cour d'appel. Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable, le délai d'appel n' étant pas expiré à la date d'envoi du courrier. Sur la régularité de la procédure. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Le premier juge a bien statué le 28 octobre 2024 avant que le délai de six mois ne soit expiré depuis sa dernière décision du 29 avril 2024 conformément aux disposition de l'article L 3211-12-1 précitées. Aucune irrégularité portant atteinte aux droits du patient ne se trouve ainsi caractérisée. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par M. [B] [F] et notamment de l'avis motivé du Docteur [N] [P] en date du 22 novembre 2024 aux termes duquel M. [B] [F] présente encore des troubles psychiques dont il n'a pas conscience et un refus du suivi proposé dans le cadre ambulatoire justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons recevable l'appel de M. [B] [F] ; Confirmons l'ordonnance; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 122 DU 25 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - M. [B] [F] - Maître Frank DUBOIS - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [5] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au de BETHUNE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 25 novembre 2024 N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34E COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34E à l'audience publique du lundi 25 novembre 2024 à 09 H 30 Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère M. [B] [F] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature

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