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Cour d'appel, 19 février 2008. 07/00359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00359

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2008 No 2008/ Rôle No 07/00359 Patrick X... C/ Emmanuelle Y... épouse Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 07 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/000299. APPELANT Monsieur Patrick X... né le 07 Août 1945 à TOURS (37000), demeurant ... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me VIGIE, avocat au barreau de LYON INTIMEE Madame Emmanuelle Y... épouse Z... demeurant ... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 7 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de FREJUS; Vu l'appel formalisé par M. Patrick X...; Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 7 mai 2007; Vu les conclusions de Mme Z... Emmanuelle déposées et notifiées le 19 juillet 2007; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2007. Par le jugement déféré le tribunal d' Instance de FREJUS a condamné le Docteur X... à payer à Mme Z... en réparation du préjudice subi suite à l'opération de chirurgie esthétique réalisée le 21 janvier 2002 les sommes suivantes: pretium doloris : 4000 euros préjudice esthétique: 3000 euros honoraires et frais de séjours: 1160,86 euros et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; M. Patrick X... appelant demande à la Cour * d'infirmer la décision en ce qu'elle le condamne à réparer l'entier préjudice de Mme Z...; * de dire qu'il ne peut être tenu qu'à réparer une perte de chance; il conclut à une réduction des quantum des préjudices ; Mme Z... demande à la Cour de confirmer la décision. Attendu qu'il est constant que Mme Z... a subi un lifting temporal pratiqué par le Docteur X... dans le but d'un relèvement de la queue du sourcil des 2 côtés le 21 janvier 2002: que n'ayant pas obtenu le résultat espéré elle recherché la responsabilité du Docteur X...; que 2 experts ont été désigné pour apprécier la réalité des préjudices de Mme Z... imputables à l'opération et rechercher les responsabilités d'une part et d'en apprécier et évaluer les conséquences médico légales d'autre part; Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 21 septembre 2004 du Docteur Régis D... commis judiciairement et de celui du Docteur E... en date du 18 mai 2006 qui le complète sur l'évaluation des postes de préjudice de Mme Z..., que les 2 experts s'accordent sur la réalité des préjudices imputables à l'opération de chirurgie esthétique réalisée par le Docteur X...: - 2 cicatrices disgracieuses des régions fronto temporales de chaque côté incluses dans le cuir chevelu, - perte de l'expressivité du front lié au décollement sous cutané généré par l'intervention, - douleurs des 2 cicatrices, - insuffisance du résultat espéré, le relèvement de la queue du sourcil n'ayant pas été obtenu; Attendu que si le Professeur D... constate l'insuffisance du résultat espéré et donc l'absence de succès de l'intervention toutefois cette absence de résultat ne suffit pas à mettre en cause la responsabilité du Docteur X... compte tenu de la part d'aléa , même dans le cas de la chirurgie esthétique , due au fait que le chirurgien opère sur des tissus vivants dont les réactions ne sont jamais entièrement prévisibles; Attendu que par ailleurs la décision de prendre en charge chirurgicalement le problème de Mme Z... qui souhaitait un relèvement de la queue du sourcil des 2 côtés n'est pas fautive; que les experts admettent que même si cette prise en charge chirurgicale du problème est controversée, les techniques admises vont du lifting frontal au simple lifting tel qu'il a été proposé par le Docteur X... ou à l'injection de toxine botulique; que la prise en charge chirurgicale du problème de Mme Z... n'est pas constitutive d'une faute; qu'il ne peut être reproché au Docteur X... de ne pas avoir refusé d'entreprendre une intervention dont les résultats apparaissaient inconstants; Attendu que les experts soulignent par ailleurs que la prise en charge de la patiente " a été attentive et diligente conforme aux données acquises de la science" ce qui exclut donc toute faute dansla réalisation de l'acte chirurgical; Attendu que les cicatrices que déplorent Mme Z... sont imputables nécessairement à l'intervention; qu'elles ne sont pas révélatrices toutefois d'un geste fautif du chirurgien car si elles sont disgracieuses, ce caractère disgracieux résulte d'une réaction de la peau imprévisible et par conséquent d'un aléa inhérent à l'opération; Attendu qu'enfin la perte d'expression invoquée est liée selon les experts au décollement sous cutané généré par l'intervention; qu'elle constitue un aléa de celle-ci et la reprise de cette perte d'expression est selon les experts tout aussi aléatoire; Attendu que par conséquent il ne peut être reproché à M. X... aucune faute dans l'indication opératoire et dans le geste chirurgical ou ses suites de nature à engager sa responsabilité; Attendu qu'en revanche force est de constater que le docteur X... n'a informé sa patiente ni de la controverse existante sur la prise en charge chirurgicale de son problème ni des résultats inconstants de la technique qu'il proposait à Mme Z...; que le chirurgien a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'obtenant pas de sa patiente son consentement éclairé; Attendu que ce manquement à son obligation d'information a eu pour conséquence de priver Mme Z... du choix de refuser l'intervention et d'échapper au risques qui se sont finalement réalisés; que le préjudice subi constitue une perte de chance ; que le jugement en retenant que le manquement du docteur X... à son obligation d'information avait été la source des préjudices résultant des souffrances endurées et esthétiques et que M. X... doit réparer l'entier préjudice de Mme Z... ,doit donc être infirmé; Attendu que le préjudice de perte de chance de refus de l'intervention est évalué à 50% des préjudices de Mme Z..., étant précisé que la Cour constate que la patiente qui a déjà eu recours à plusieurs opérations à visée esthétique n'aurait probablement pas refusé l'opération compte tenu des résultats inconstants qui lui auraient été exposés; que les préjudices sont évalués compte tenu des conclusions expertales somme suit: - pretium doloris 2,5/7:4.000,00 € - préjudice esthétique 2/7:3.000,00 € - frais d'honoraires du docteur X... et de séjours à la clinique et de reprise : 1.860,86 € 8.860,86 €; qu'il est alloué à Mme Z... la somme de 4.430,43 euros. Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel de M. X...; Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de FREJUS en ce qu'il a condamné M. Patrick X... à réparer l'entier préjudice de Mme Z...; Statuant à nouveau: Dit que M. Patrick X... est tenu d'indemniser la perte de chance de Mme Z... de refuser l'intervention à visée esthétique pratiquée par le Docteur X...; Fixe le préjudice de perte de chance de refus de l'intervention à hauteur de 50 % des préjudices de Mme Z...; Condamne en conséquence M. Patrick X... à verser à Mme Z... la somme de 4.430,46 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Confirme le jugement sur le surplus; Condamne Mme Z... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués en la cause. Rédactrice : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

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