Cour d'appel, 09 juin 2009. 08/01820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01820
Date de décision :
9 juin 2009
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RG N° 08/01820
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 09 JUIN 2009
Appel d'une décision (N° RG 20600211)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 21 mars 2008
suivant déclaration d'appel du 17 Avril 2008
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean François PHILIP (avocat au barreau des HAUTES ALPES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/7141 du 25/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CRAM DU SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2009.
L'arrêt a été rendu le 09 Juin 2009.
Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap en contestation du montant de sa pension de retraite liquidée par la CRAM du Sud-Est à compter du premier août 2006.
Par jugement du 21 mars 2008 elle a été déboutée de sa demande. Mme [D] a interjeté appel le 15 avril 2008. Elle soutient que pour le calcul de sa retraite il faut tenir compte de 172 trimestres et non pas de 156 trimestres, qu'il fallait retenir le salaire mensuel moyen des 25 meilleures années et qu'elle justifie avoir travaillé à plein temps 45 heures par semaine depuis l'âge de 17 ans.
Elle ajoute que la caisse régionale d'assurance maladie doit prendre en compte les indemnités perçues pendant les périodes de chômage.
Elle demande donc que le montant de sa retraite soit définitivement fixé sur la base de 172 trimestres.
Elle soutient encore que son recours formé quant à l'allocation supplémentaire est bien fondée alors que ses ressources ne dépassent pas le plafond réglementaire de 625,04 euros.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes a été saisi le 19 septembre 2006 et par jugement en date du 8 février 2008 il a débouté Mme [D] de sa demande.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 17 avril 2008 par Mme [D] suite à la notification du jugement reçue le 4 avril 2008.
Demandes et moyens des parties
Mme [D], appelante, demande à la cour de déclarer bien-fondé de sa contestation sur le montant de sa retraite et celle relative au montant de l'allocation supplémentaire.
Mme [D] expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) il convient de tenir compte de ces indemnités de chômage d'une part,
2) et d'autre part la caisse reconnaît le bien-fondé de sa demande au titre de l'allocation supplémentaire.
La caisse régionale d'assurance maladie, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 21 mars 2008
La caisse régionale d'assurance maladie expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) d'une part la pension allouée à Mme [D] n'a pas été liquidée dans le cadre de la substitution prévue par l'article L3 141 15 du code de la sécurité sociale et d'autre part le montant de l'avantage calculé, 470,83 euros, est supérieur à l'avantage aux vieux travailleurs salariés qu'elle revendique,
1-2) le calcul de la pension opérée par la caisse est conforme à la réglementation en vigueur,
2) le calcul de l'allocation supplémentaire a également été effectué conformément aux dispositions réglementaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que si les périodes de chômage permettent de contribuer à l'ouverture des droits à pension, elles n'entrent pas en jeu pour le calcul du montant de cette pension dans la mesure où aucune cotisation vieillesse n'a été prélevée sur les prestations en espèce versées par les Assédic pour compenser sa perte de salaire ;
Attendu que si le fait que le montant de la retraite est inférieur au plafond ouvre droit à l'allocation supplémentaire, cette allocation supplémentaire n'est prise en compte que dans la limite du plafond et n'ouvre droit qu'à la différence entre le montant de la retraite et ce plafond ;
Attendu que les calculs de la CRAM du Sud-Est ont respecté ces prescriptions de sorte que le jugement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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