Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5F
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 19 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 19 décembre 2023 à 12h03 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 19 décembre 2023 à 12h03 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 23/631 et celle introduite par M. [U] [P] enregistrée sous le n° 23/632 ;
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023 à 15h35, jusqu'au 14 janvier 2024 à 15h35, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023, à 15h58, par M. [U] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le premier moyen tiré d'une exception d'illégalité n'est pas recevable devant le juge judiciaire, la critique de l'obligation de quitter le territoire français relevant strictement du juge administratif ;
Le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, n'est pas recevable en ce qu'il vise, de fait par ce biais, une identique contestation de la mesure d'éloignement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; en effet, la durée très encadrée de la rétention administrative ne permet pas de mettre en 'uvre, sous cette forme de critique, les dispositions de l'article 8 de la CEDH ; par ailleurs, à l'audience, l'intéressé a déclaré ne pas disposer d'hébergement ni vivre avec ses enfants ;
Le troisième moyen, concernant une critique s'agissant de l'assignation à résidence, n'est pas recevable, l'intéressé étant dépourvu de passeport en cours de validité et ayant déclaré, encore à l'audience du premier juge, n'avoir pas d'hébergement.
Le moyen de critique des diligences est irrecevable comme non motivé, non soutenu au demeurant en première instance et ne correspond pas aux pièces de procédure, le consulat de Tunisie ayant été saisi le 15 décembre à 14h58, soit le jour même du placement en rétention.
Les autres moyens : de critique de la garde à vue, de l'information du procureur, de la violation « des articles L 141-3 du ceseda », moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, comme il résulte tant de l'ordonnance elle-même que de la note d'audience, étant rappelé que devant le JLD la procédure étant orale les moyens doivent être soutenus, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à 09h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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