Texte intégral
19 SEPTEMBRE 23
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02285 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWML
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
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S.A.S. [8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00174
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [8], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Clermont-Ferrand sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(salarié : M. [X] [P])
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civil
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2019, la société [8], employeur de M. [R] [O], a souscrit le concernant une déclaration relative à un accident du travail remontant au1er avril 2019.
Le certificat médical daté du 1er avril 2019 fait état de 'stress au travail avec insomnie et dépression'.
Par un précédent courrier en date du 17 juillet 2019,la société [8] avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident.
Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du PUY-DE-DÔME a notifié, le 26 novembre 2019, la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 2019, la société [8] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME.
Par requête en date du 10 avril 2020 réceptionnée le 24 avril 2020, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 19 mai 2020, la commission de recours amiable de la CPAM DU PUY-DE-DÔME a explicitement confirmé la décision de prise en charge.
Selon jugement contradictoire en date du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [R] [O] le 26 novembre 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
- condamné la CPAM du PUY DE DÔME à verser à la SAS [8] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la CPAM du PUY DE DÔME aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2021, la CPAM du PUY DE DÔME a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Statuant de nouveau :
- dire que c'est à bon droit que l'accident du travail subi par M. [R] [O] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [R] [O];
- débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société [8] aux dépens.
A l'appui de son recours, la CPAM du PUY DE DOME soutient que M. [R] [O] a été victime le 1er avril 2019, aux temps et lieu de travail, d'un accident d'origine professionnelle. Elle estime que la matérialité de cet accident est confirmée par le témoignage d'une assistante de direction de la société [8], les constatations médicales opérées le jour même étant de surcroît compatibles avec le malaise dont le salarié a été victime.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [8] demande à la cour, de :
- dire bien jugé, mal appelé ;
- confirmer le jugement du pôle social du 8 octobre 2021 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [R] [O] le 26 novembre 2019, condamné la CPAM du PUY DE DÔME à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- rejeter la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 1 er avril 2019 déclaré le 17 juillet 2019 suivant décision de la CPAM du 26 novembre 2019 ;
- lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
- condamner la CPAM du PUY DE DÔME, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prétendre à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge prise par la CPAM du PUY-DE-DOME, la société [8] invoque en premier lieu le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction diligentée par la caisse. Elle expose à ce titre qu'en violation des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, le courrier par lequel elle a été informée de la fin de la procédure d'instruction ne faisait pas état des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
Elle argue également de l'inobservation des dispositions de l'article R441-14 du même code en ce que le délai de trente jours imparti par ce texte pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré ou informer l'employeur de la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires n'a pas été respecté.
Sur le fond, la société [8] conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré, aux motifs que la déclaration a été particulièrement tardive, que les élément recueillis sont incohérents entre eux, que des arrêts de travail pour motif d'accident du travail et des arrêts de travail sans cause professionnelle précisée ont coexisté sur une même période et que le lien entre le travail et le fait accidentel n'est pas établi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la procédure d'instruction :
Aux termes du dernier alinéa de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, ' en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'article R441-14 du même code ajoute dans son alinéa 3 que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'employeur a assorti la déclaration d'accident du travail adressée à la caisse d'assurance maladie de réserves motivées, cette dernière doit lui adresser, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis au cours de son enquête administrative et susceptible de lui faire grief, ainsi que son droit à consulter le dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R441-13.
En l'espèce, la société [8], qui a formulé des réserves aux termes d'un courrier en date du 17 juillet 2019 adressé à la CPAM du PUY-DE-DOME, a été destinataire d'un courrier daté du 6 novembre 2019 émanant de cet organisme lui notifiant d'une part que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 26 novembre 2019 et, d'autre part , qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, sans autres précisions ou informations.
L'intimée ne conteste pas avoir reçu ce courrier au moins dix jours francs avant la date fixée pour la prise de décision de la caisse.
Elle prétend toutefois que cette notification est incomplète dans la mesure où elle n'expose en aucune façon les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
La Cour de cassation n'exige pas qu'une information distincte de celle relative à la possibilité de venir consulter le dossier soit fournie à l'employeur quant aux éléments susceptibles de lui faire grief.
Ce moyen sera dès lors écarté puisque en donnant à l'employeur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué, la caisse l'a mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
En ce qui concerne les délais d'instruction, dont l'inobservation est alléguée par la société [8], l'article R441-10 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable à la cause que ' la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
L'article R441-14 du même code précise que 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
Par courrier en date du 30 septembre 2019, la CPAM du PUY-DE-DOME a informé la société [8] de la mise en oeuvre du délai complémentaire d'instruction.
Selon la caisse, le certificat médical complétant la déclaration d'accident du travail lui a été adressé, ainsi qu'à l'employeur, le 16 juillet 2019.
La date à laquelle la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail établie le 26 août 2019 par la société [8] n'est pas établie en l'état, la copie de l'impression écran du logiciel informatique utilisé, dont il ressort une date de réception au 2 septembre 2019, ne valant pas preuve à cet égard.
La société [8] ne verse pas d'éléments probants plus pertinents sur la date de réception de la déclaration d'accident du travail qui conditionne pourtant la détermination du point de départ du délai de trente jours.
Toutefois, quoi qu'il en soit du respect de ce délai, la jurisprudence de la Cour de cassation pose le principe suivant lequel la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident qui sanctionne l'inobservation du délai imposé à l'organisme de sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne rend pas par elle-même cette décision inopposable à l'employeur, lequel ne peut se prévaloir du non-respect des délais d'instruction impartis à la caisse.
Il résulte de ce qui précède que c'est à raison que les premiers juges ont écarté les moyens d'inopposabilité développés par la société [8] au titre de la méconnaissance par la caisse des dispositions régissant la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail.
- Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
La Cour de cassation institue une présomption d'imputabilité en ce qu'elle juge que doit être considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins qu'il ne soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail de la victime.
Alors que la maladie est la manifestation d'un processus évolutif interne, l'accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu de travail, à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice de la profession.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'assurance maladie d'établir la survenance de l'accident et l'existence d'une lésion en résultant.
La preuve de l'accident peut être apportée par tous moyens (témoignages, constatations, documents médicaux, etc...), mais elle ne peut résulter des seules déclarations de la victime ni d'attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il y a lieu de tenir compte de l'existence de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse ou l'employeur peuvent détruire la présomption d'imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d'ordre médical, est rapportée notamment lorsque l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail, si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident et en conséquence ne se trouvait plus sous son contrôle et son autorité au moment de l'accident.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société [8] ait été avertie de l'accident allégué par M. [R] [O] avant la communication, le 17 juillet 2019, du certificat médical initial dressé le 1er avril 2019 par le docteur [B] faisant état d'un ' stress au travail avec insomnies et dépression'.
Il y a lieu dès lors de considérer que ce n'est que trois mois et demi après la date de la constatation médicale indiquée au certificat médical initial que M. [R] [O] a avisé son employeur de l'accident dont il a été victime.
La société [8] fait valoir qu'un tel délai de prévenance n'est pas compatible avec le principe de loyauté gouvernant l'exécution du contrat de travail, lequel impose au salarié d'informer son employeur de son absence en motivant les raisons de celle-ci.
Cet argument qui convoque des questions de droit du travail est cependant sans incidence sur l'appréciation du caractère professionnel de l'accident déclaré, lequel peut être reconnu, selon les éléments d'appréciation soumis aux débats, quand bien même la déclaration de l'accident à l'employeur est transmise à distance de l'événement qui en est à l'origine.
Pour que l'accident puisse être en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, encore faut-il que soit démontrée la survenue, au temps et au lieu de travail, d'une action soudaine et brutale à l'origine d'une lésion.
Dans le cadre du questionnaire assuré qu'il a complété lors de l'instruction du dossier, M. [R] [O] a relaté comme suit les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident : ' j'étais en train de sabler avec une cabine de sablage à l'intérieur de l'atelier. Je ne me suis pas senti bien, à cause du stress, de la charge de travail et de la discrimination que j'ai vécu de mon supérieur (plainte déposée le 10/05/19). Je me suis évanoui, les pompiers sont intervenu sur le lieu de travail. Le jour même, c'est [Z], un collègue de travail, qui m'a emmené chez mon médecin traitant Dr [B].'.
Selon le procès-verbal de contact téléphonique établi le 30 octobre 2019, M. [R] [O] a précisé que le 1er avril 2019, il travaillait avec des collègues sur un chantier au barrage de [Localité 6], en train de sabler une vanne à la peinture plombée avec trois collègues, quand, après un incident constaté par le responsable [7] et interruption subséquente du chantier, son patron l'a ' traité de con devant tout le monde.'. Il explique qu'ensuite ils ont quitté le chantier un peu avant midi et qu'ils se sont arrêtés pour manger sur la route. Il indique alors : ' je faisais le ramadan mais j'ai pris un paquet de chips à ce moment là le patron m'a dit il faut que je paie pour que tu manges chez toi le soir.' Il conclut l'audition en relatant que son patron ne l'a plus emmené sur les chantiers, qu'il l'a laissé au dépôt à faire du 'sale boulot'.
Sur les trois salariés désignés par la victime comme ayant été témoins de l'accident, ou à défaut de son état de santé avant ou après l'accident, seuls deux ont été entendus par l'agent assermenté de la caisse d'assurance maladie.
M. [L] [V] a déclaré travailler en atelier, ne pas être sur les chantiers et n'avoir été témoin de rien.
M. [M] [C] a quant à lui déposé en ces termes : ' je n'ai aucune idée de la date à laquelle se sont produits les faits car cela date mais je me souviens d'une prise de tête entre M. [T] (le patron) et M. [R] sur une aire d'autoroute: j'étais avec un autre collègue. M. [R] était énervé ; je précise qu'ils n'en sont pas venus aux mains. Le patron a ensuite pris la route et M. [R] est rentré avec nous au dépôt.'
Le témoignage du collègue, évoqué par M. [C], présent avec lui sur l'aire d'autoroute, n'est pas compris dans le dossier d'instruction de la caisse.
Mme [S] [W], assistante de direction, a quant à elle confirmé l'intervention des pompiers le 1er avril 2019 aux alentours de 15 heures au sein de l'entreprise. Selon ses déclarations, 'M. [R] a fait un malaise ; il sablait des pièces dans l'atelier. Il ne s'est pas senti bien, il est venu s'allonger dans les bureaux. Après l'intervention des pompiers, il est retourné à l'atelier et a terminé sa journée de travail. Le lendemain il n'est pas venu et nous avons reçu un arrêt de travail au titre de la maladie.'.'
En date du 10 mai 2019, M. [R] [O] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre son employeur en raison d' 'insultes et de discrimination'. Parmi les illustrations qu'il donne de ses récriminations, il relate notamment qu'en mai 2019, alors qu'ils étaient à [Localité 6], son patron l' 'a traité de con'.
Lors de son audition devant les services enquêteurs le 21 juin 2019, il a livré des explications et précisions pour justifier son dépôt de plainte, indiquant alors notamment que lorsqu'il était au barrage de [Localité 6], M. [T], son patron, lui a dit 'mais t'es con! Mais t'est con!'.
Il ressort des éléments d'information ainsi collectés par la CPAM du PUY-DE-DOME la confirmation par Mme [W] de ce que M. [R] [O], le 1er avril 2019, alors qu'il sablait des pièces dans l'atelier, a été victime d'un malaise qui a justifié l'intervention des pompiers.
La déclaration de Mme [W] n'est pas incompatible ave la version de la victime, selon laquelle au cours de la matinée du 1er avril 2019, alors qu'il se trouvait sur le chantier du barrage à [Localité 6], son patron l'a traité de con puis une fois sur l'aire d'autoroute, lui a adressé des remarques sur le paiement de ses frais de repas du soir.
M. [R] [O] n'a pas prétendu que le malaise, corroboré par Mme [W], était survenu en dehors de l'atelier, sur le chantier de [Localité 6] ou sur l'aire d'autoroute emprunté plus tôt dans la journée. Il a en revanche fait état de faits survenus lors de ces déplacements ayant précédé le retour à l'atelier, dont Mme [W], employée dans les locaux de l'entreprise, n'a pu être témoin.
Il est également cohérent que M. [V], collègue de travail intervenant uniquement aux ateliers, n'ait pas constaté les incidents du matin allégués par M. M. [R] [O].
La matérialité du malaise déclaré par M. [R] [O] est suffisamment étayée par les déclarations de Mme [W].
Après avoir quitté son poste de travail, M. [R] [O] a consulté le jour même son médecin, lequel a alors constaté aux termes du certificat médical initial établi au titre de l'accident du travail 'stress au travail, avec insomnies et dépression'.
La prescription d'arrêts de travail a fait suite à cette consultation, sans que le lien avec un accident du travail ressorte des formulaires complétés par le docteur [B].
En outre, les constatations mentionnées au certificat médical initial daté du 1er avril 2019 évoquent plutôt l'origine pathologique du malaise qui est survenu.
Ainsi, les insomnies rapportées ne pouvaient être qu'antérieures à cet événement, survenu le même jour que la consultation chez le médecin auteur du certificat médical initial. De même, à l'aune des relations personnelles avec l'employeur, décrites comme dégradées par l'assuré qui invoque en l'explicitant une situation d'insultes et de discriminations ayant justifié une plainte pénale pour harcèlement, la dépression et le stress au travail sont autant de facteurs expliquant la survenue d'un malaise sur le lieu de travail en suite d'une matinée qui, selon le salarié, a été ponctuée d'un nouvel épisode offensant.
La cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que le malaise dont M. [R] [O] a été victime s'analyse comme la manifestation d'une affection apparue de manière progressive, qui ne présente pas de lien de cause à effet avec un acte précis, déterminé et soudain survenu aux temps et lieu du travail, dont la réalité n'est au demeurant pas démontrée par la caisse puisque les incidents remontant aux heures qui ont précédé le déclenchement du malaise ne sont corroborés par aucun élément extérieur aux propres déclarations de M. [R] [O], le témoignage de M. [C] n'étant pas circonstancié, ni quant au lieu, ni quant à la date à laquelle s'est produite la ' prise de tête' qu'il évoque.
Il résulte des observations qui précèdent que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue s'agissant du malaise survenu le 1er avril 2019 dans les locaux de la société [8].
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a déclaré inopposable à cette société la décision en date du 26 novembre 2019 par laquelle la CPAM du PUY-DE-DOME a admis le caractère professionnel du sinistre du 1er avril 2019 déclaré par M. [R] [O].
- Sur les dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par la CPAM du PUY-DE-DOME qui succombe au recours qu'elle a introduit.
L'appelante sera en revanche dispensée de verser à la société [8] une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande en ce sens étant dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME aux dépens d'appel ;
- Rejette la demande formée par la société [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN