Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00574
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 24/00574
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Président du TJ de caen en date du 10 Novembre 2022 RG n° 22/00492
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L'ACSEA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
ASSOCIATION ACSEA
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD, substitué par Me NOEL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par une note d'information présentée le 22 juillet 2022 en réunion extraordinaire du comité social et économique central (ci-après dénommé CSE), l'ACSEA a présenté le projet de fermeture du service d'action préventive (par suite du non-renouvellement de conventions par le conseil départemental du Calvados) et ses conséquences tenant notamment à la cessation au 31 décembre 2022 de l'activité pour les salariés affectés sur les secteurs de [Localité 4] et la cessation au 31 août 2022 de l'activité pour les salariés affectés aux autres territoires, la volonté du conseil d'administration étant de redéployer en interne l'ensemble des professionnels.
Le 25 juillet 2022, le secrétaire du CSE a rappelé l'incapacité de rendre un avis éclairé en l'absence d'éléments d'analyse capitaux et fait part à l'employeur des difficultés du calendrier (retour des éléments de l'employeur prévu le 31 août et avis à donner le 16 septembre) et demandé la transmission au plus tard le 16 août de la liste des 31 salariés impactés par le projet et la liste des postes qui leur seront réservés n'emportant pas de modification de leur contrat de travail ou le recul de la date butoir du 30 septembre pour formuler un avis.
Par lettres des 27 juillet et 14 septembre, l'ACSEA a répondu qu'elle estimait apporter des réponses aux questionnements qui permettaient de restituer un avis le 30 septembre.
Autorisé par ordonnance du 22 septembre 2022, le CSE central de l'ACSEA a, par acte du 28 septembre 2022, fait assigner l'ACSEA devant le président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir à titre principal juger que l'employeur ne l'a pas informé et consulté loyalement sur le projet de fermeture du SAP, juger que l'ACSEA doit mettre en place la consultation dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif et mettre en place un PSE et reprendre toute la procédure, ordonner à l'ACSEA de mettre en oeuvre cette procédure d'information-consultation et de mise en oeuvre d'un PSE sous astreinte, à titre subsidiaire voir suspendre la procédure d'information-consultation jusqu'à la communication des éléments sollicités et voir juger que la procédure et les délais n'ont pu valablement courir en l'absence d'information suffisamment complète et précise, en tout état de cause condamner l'ACSEA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutenait que le projet entraînait la suppression de 31 postes de travail, qu'en l'état d'un certain nombre de circonstances qu'il évoquait il apparaissait que le projet pourrait entraîner des ruptures de contrat de travail ou des modifications qui en cas de refus appelleraient un licenciement pour motif économique, qu'en l'état 10 salariés devraient être licenciés, que l'ACSEA ne pourrait tenter de contourner ses obligations de mise en place d'un PSE ou de licenciement économique et, à titre subsidiaire, que l'ACSEA avait fourni des informations insuffisantes qui n'avaient pu faire courir les délais de consultation.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté le CSE central de l'ACSEA de l'ensemble de ses demandes
- condamné le CSE central de l'ACSEA aux dépens
- condamné le CSE central de l'ACSEA à payer à l'ACSEA la somme de 1 euro au titre des frais irrépétibles.
Le CSE central de l'ACSEA a interjeté appel de cette ordonnance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er octobre 2024 pour l'appelante et du 2 octobre 2024 pour l'intimée.
Le CSE central de l'ACSEA demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance
- déclarer irrecevables et mal fondées les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par l'ACSEA et l'en débouter
- constater que l'ACSEA n'a pas informé et consulté comme elle aurait dû dans le cadre d'une réorganisation pour motif économique et projet de licenciement économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi
- constater que l'ACSEA a mis en oeuvre le reclassement des personnels du SAP en leur imposant des modifications de leur contrat de travail
- constater que l'ACSEA n'a pas consulté loyalement le CSE central sur le projet de fermeture du SAP
- condamner l'ACSEA au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ACSEA demande à la cour de :
- in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétente au profit du conseil de prud'hommes
- à titre subsidiaire juger l'appel irrecevable faute pour le comité d'avoir donné mandat expressément à un l'un de ses membres pour interjeter appel et juger irrecevable la demande de constater qu'ont été imposées des modifications du contrat de travail
- à titre infiniment subsidiaire confirmer l'ordonnance
- en tout état de cause condamner le CSE central à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
SUR CE
Aucune exception d'incompétence n'a été soulevée en première instance ni au regard du prétendu caractère individuel des demandes ni au regard de l'utilisation de la procédure accélérée au fond.
De surcroît la cour d'appel étant juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes que l'intimée voudrait voir déclarer compétent, elle ne peut être considérée comme 'incompétente' pour statuer sur les demandes de la compétence de ce dernier.
Enfin la demande telle que présentée devant la cour ne tend pas à l'exercice d'un action individuelle mais à l'octroi de dommages et intérêts au comité.
Par ailleurs le comité justifie par la production d'un procès-verbal du 29 juillet 2022 du mandat donné à M. [P] et à M. [M] pour 'ester en justice dans le cadre de la fermeture du SAP' de sorte qu'il justifie suffisamment avoir habilité deux de ses membres à interjeter appel.
Quant au fait que la déclaration d'appel ne mentionnerait pas la personne habilitée à représenter le comité et au fait que les conclusions viseraient les 'représentants légaux' qui ne seraient pas visés nommément ni la délibération les ayant désignés, il s'agit le cas échéant d'un problème de validité de ces actes qui n'est pas soulevé et non d'un défaut de droit à agir du comité seul soulevé.
En cet état, il y a donc lieu de rejeter les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité.
Sur le fond, Le CSE expose qu'aujourd'hui, compte tenu du temps écoulé, le SAP est définitivement fermé et la situation des salariés fixée de sorte que reprendre la procédure d'info consultation n'est plus envisageable mais qu'il convient que les manquements soient constatés et que son préjudice soit apprécié.
Il procède à de longs développements sur ce qui constituerait une modification du contrat de travail faisant à cet égard un raisonnement relativement in abstracto ou par projection quant au fait que les services sur lesquels les postes de redéploiement étaient proposés avaient des horaires différents et des missions différentes mais il sera relevé que dans les faits aucun salarié n'avait en l'état de la consultation refusé, que ne sont pas produits les contrats de tous les salariés ni des définitions de poste précises qui permettraient d'affirmer que les affectations imposaient des modifications de contrat.
Il soutient en outre qu'il fallait prendre en compte tous les types de rupture envisagées en citant des jurisprudences sans rapport avec le cas de l'espèce et soutient encore que le nombre de postes offert était insuffisant puisqu'il n'était que de 18,5 pour 31 salariés ce à quoi l'ACSEA objecte que ce qui était prévu était le gel des recrutements pour les postes se libérant ensuite, que de surcroît elle s'était engagée à ce que la fermeture du SAP n'entraîne pas de licenciement et garantissait une réaffectation pour chaque salarié et que ce n'aurait été que dans l'hypothèse où elle n'aurait pas eu suffisamment de postes disponibles au 31 août 2023 pour réaffecter les salariés qu'elle aurait été tenue de mettre en place une consultation distincte pour licenciement économique, que dans les faits (et ce point n'est pas contesté) il n'y a eu que deux salariés licenciées pour faute car elles n'ont pas accepté une modification qui n'était pas selon l'employeur une modification du contrat.
Ainsi, d'une part, la situation factuelle se trouve désormais figée et la situation du personnel connue et il est acquis que seulement 2 salariés ont été licenciés pour faute pour refus de modification.
D'autre part, l'obligation de consultation et de mise en place d'un PSE n'existe que lorsque des licenciements sont 'envisagés' c'est à dire que lorsque le salarié a refusé une modification de sorte qu'au stade de la consultation litigieuse aucun licenciement n'était envisagé et qu'il n'y avait pas lieu à mise en oeuvre d'un PSE;
Par ailleurs, il a été exposé ci-dessus que l'ACSEA avait accepté le report de l'avis au 30 septembre.
Les élus ont transmis à la direction le 29 juillet 2022 des questions complémentaires auxquelles l'ACSEA a répondu par une note d'information complémentaire du 31 août, destinataire le 9 septembre de nouvelles demandes de précisions et informations la direction de l'ACSEA a répondu le 14 septembre en apportant des explications circonstanciées et pertinentes au regard des questions posées, le premier juge ayant exactement relevé à cet égard que le désaccord quant au contenu des réponses ou le doute sur l'intention véritable de l'employeur ne pouvait caractériser un défaut d'information et il sera encore relevé que lors de la réunion du 30 septembre l'employeur a fait lecture de la correspondance de l'inspecteur du travail.
En conséquence, le CSE, qui se borne à soutenir en termes généraux que l'Acsea aurait laisé en suspens ou balayé rapidement certains points essentiels, ce sans énumérer ces points et argumenter précisément à leur sujet, ne démontre pas le manquement à l'obligation de loyauté prétendu dans la consultation.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le CSE central de l'ensemble de ses demandes.
Le CSE de l'ACSEA n'ayant interjeté appel que des dispositions de la décision l'ayant débouté de ses demandes, la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation des autres dispositions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'ACSEA les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute l'ACSEA de ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Déboute l'ACSEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le CSE centrat de l'ACSEA aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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