Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X...,
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° K 17-21.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Kévin Y...,
2°/ M. Emmanuel Z..., représenté par M. Kévin Y... délégataire de l'autorité parentale,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement brigade des évaluations domaniales, domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., , M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. Kévin Y... et Emmanuel Z... de leur demande tendant à voir fixer à la somme de 397 200,00 euros l'indemnité accessoire au titre de la perte de revenus locatifs,
AUX MOTIFS QUE « L'indemnité de perte de loyer perçue par les parties expropriées doit leur permettre de percevoir des revenus équivalents à ceux qu'elles tiraient du bien jusqu'à la dépossession effective. Lors du transport sur les lieux il a été constaté que ces maisons étaient habitées et louées puisque les locataires ont été rencontrés. En appel quatre baux sont versés aux débats, pièces 12, 13, 14 et 15 ainsi que le justificatif de la fiscalité réglée pour des immeubles bâtis pièce 16. Toutefois il n'est ni invoqué ni établi que ces locaux ne soient plus loués, du fait de la procédure d'expropriation, jusqu'à la dépossession. En conséquence il convient de réformer la décision du premier juge sur ce point et d'écarter la demande » (arrêt, p. 9),
1°) ALORS QUE les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que pour les biens sous emprise affectés à la location, le propriétaire exproprié est en droit de solliciter une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à celui-ci pour procéder au rachat et trouver un locataire ;
Que les exposants sollicitaient une indemnité de 397 200 euros correspondant à la perte de deux années de revenu locatifs pour procéder au rachat d'immeubles et trouver de nouveaux locataires ; que les premiers juges ont partiellement indemnisé cette perte de revenus locatifs à hauteur de 63 600 euros ; que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et refusé l'octroi d'une telle indemnité dès lors que « l'indemnité de perte de loyer perçue par les parties expropriées doit leur permettre de percevoir des revenus équivalents à ceux qu'elles tiraient du bien jusqu'à la dépossession effective » et qu' « il n'est ni invoqué ni établi que ces locaux ne soient plus loués, du fait de la procédure d'expropriation, jusqu'à la dépossession » (arrêt, p. 9) ;
Qu'en statuant de la sorte lorsque l'indemnité accessoire pour perte de revenus locatifs indemnise la période, postérieure à la dépossession, nécessaire à l'acquisition d'un nouvel immeuble puis la recherche de nouveaux locataires, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que pour les biens sous emprise affectés à la location, le propriétaire exproprié est en droit de solliciter une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à celui-ci pour procéder au rachat et trouver un locataire ;
Que la cour d'appel a elle-même relevé que « lors du transport sur les lieux il a été constaté que ces maisons étaient habitées et louées puisque les locataires ont été rencontrés », qu'« en appel quatre baux sont versés aux débats, pièces 12, 13, 14 et 15 ainsi que le justificatif de la fiscalité réglée pour des immeubles bâtis pièce 16 », et qu' « il n'est ni invoqué ni établi que ces locaux ne soient plus loués, du fait de la procédure d'expropriation, jusqu'à la dépossession » (arrêt, p. 9) ; qu'il s'en évinçait que le bien sous emprise était pour partie affecté à la location et que les baux continuaient à courir en l'attente de la dépossession effective de l'immeuble ;
Qu'en décidant cependant de débouter MM. Y... et Z... de leur demande d'indemnité au titre de la perte de revenus locatifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de plus fort l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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