Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-12.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.350
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien E..., demeurant à Port-Vendres (Pyrénées orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile), au profit : 1°) de la société civile immobilière BEL HORIZON, dont le siège social est à Aucambille (Haute-Garonne), rue Saint-Pierre Castelgines,
2°) de M. Michel I...,
3°) de Mme Michel I..., née Yvette H...,
demeurant ensemble à Port-Vendres (Pyrénées orientales), lotissement du Cap Gros, villa n° 1,
4°) de M. Herbert X..., demeurant à Sarrebourg (Moselle), ...,
5°) de M. Gabriel J...,
6°) de Mme Gabriel J..., née G...
K...,
demeurant ensemble à Salses (Pyrénées orientales), rue Armand Claret,
7°) de M. André Z...,
8°) de Mme André Z..., née Anne-Marie C...,
demeurant ensemble à Aurillac (Cantal), ...,
9°) de M. Edmond L...,
10°) de Mme Edmond L...,
demeurant ensemble à Frais Marais, Douai (Nord), ...,
11°) de M. Pierre D..., pris ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété Pierre B... à Port-Vendres, demeurant à Perpignan (Pyrénées orientales), ...,
12°) de M. Denis Y..., notaire associé, demeurant à Collioure (Pyrénées orientales), route Notre-Dame de la Consolation, lotissement des Rois de Majorque,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Bel Horizon, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., des époux J..., des époux A... et des épouxk Wacquez, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les
conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que, M. F..., propriétaire dans l'immeuble en copropriété ..., à Port-Vendres, du lot n° 1, composé du rez-de-chaussée et du premier étage, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1988) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'acte de subdivision du lot n° 2, formé du second étage, appartenant à la société civile immobilière Bel Horizon, en dix lots, vendus à divers acquéreurs, et la subdivision de l'un d'eux, portant le n° 3, en deux autres lots, alors, selon le moyen, "1°) que l'état descriptif de division d'un bâtiment en copropriété -inclus ou non dans le règlement de copropriété- est une convention entre copropriétaires ; qu'ainsi, en autorisant le copropriétaire du lot n° 2 à multiplier à son gré le nombre des logements prévus à cet état, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant -à l'époque des faits- les trois quarts des voix les décisions concernant les travaux comportant transformation de l'immeuble et création de nouveaux locaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la destination du lot n° 2 et les conditions de sa jouissance et si les bouleversements dont s'agit n'étaient pas de nature à porter atteinte aux droits du copropriétaire du lot n° 1, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient les troubles que devait susciter, pour le copropriétaire du lot n° 1, la multiplication des lots, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que, dans un immeuble en copropriété, sont présumées communes, à défaut de titres contraires, toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6°) qu'en dispensant la SCI "Bel Horizon" de l'obligation d'établir autrement que par ses seules affirmations que les combles avaient été réservés à l'usage exclusif du copropriétaire du lot n° 2, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 7°) que le critère de distinction des parties privatives et communes est le fait qu'à une partie privative déterminée à été attachée une quote-part de parties communes ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cette disposition d'ordre public, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, que sauf interdiction ou restriction prévue au règlement de copropriété, chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot
sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que cette subdivision n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, l'arrêt constate, d'une part, que le lot n° 1 étant à usage d'entrepôt, la subdivision du lot n° 2 n'était pas contraire à la destination de l'immeuble et qu'il en va de même pour le lot n° 3, à usage commercial, le règlement de copropriété ne prévoyant aucune clause d'habitation bourgeoise exclusive, et, d'autre part, relève qu'il est constant que les combles ont été aménagés en chambres de bonne de tous temps pour le seul besoin de l'ancien lot n° 2, par lequel existait le seul accès possible et que leur utilité au bénéfice du propriétaire du lot n° 2, à l'exclusion des autres copropriétaires, justifie qu'ils soient considérés comme des parties privatives accessoires à ce lot ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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