Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01800
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1665/24
N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVFV
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
24 Novembre 2022
(RG 21/00049 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [O] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BÉTHUNE, assistée de Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Octobre 2024
Madame [O] [G] a été engagée par contrat à durée déterminée du 11 avril 2019 pour une durée de deux mois par la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE (T.A.M.) en qualité de chauffeur 3,5 tonnes coefficient 118 de la convention collective nationale des transports routiers.
Madame [G] a ensuite été engagée en contrat à durée indéterminée du 12 juin 2019 à effet du 11 juin 2019'moyennant une rémunération brute mensuelle de 1521,25 euros, outre une indemnité de repas, et une indemnité forfaitaire'pour l'utilisation à titre professionnel de son téléphone personnel.
Son époux, Monsieur [T] [G], était également salarié de l'entreprise ainsi que leur fils, [M] [G].
Le 14 septembre 2020, Madame [O] [G] a été sanctionnée par un avertissement du fait de «'son intrusion dans la vie personnelle de son patron'».
Par lettre recommandée du 15 octobre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 26 octobre 2020, et mise à pied à titre conservatoire.
Puis, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 3 novembre 2020 dans les termes suivants':
Après réflexion en suite de notre entretien du lundi 26 octobre 2020, je vous confirme, par la présente, ma décision de cesser nos relations contractuelles.
Vous n'en serez pas insatisfaite puisque, lors de notre entretien et devant votre conseiller, vous avez-vous même indiqué ne plus vouloir poursuivre notre collaboration.
J'ai toujours privilégié en interne des relations de confiance réciproque mais aussi d'entraide quand l'un ou l'autre a besoin d'un « coup de main ».
Je vous l'ai donné, ainsi qu'à votre époux, à plusieurs reprises ; vous le savez et je n'ai pas ici à les rappeler.
Cependant, je dois prendre aujourd'hui la pleine mesure de votre attitude qui ne permet plus de vous compter parmi les salariés de mon entreprise.
Pour rappel, je vous ai adressé une sanction disciplinaire le 14 septembre 2020. Elle était minime puisqu'il s'agissait d'un simple avertissement.
Vous l'avez opportunément contesté par un courrier du 19 octobre 2020, c'est-à-dire postérieurement à la convocation à votre entretien préalable de licenciement.
J'ai répondu à votre objection au cours de ce dernier et je vous ai confirmé que je le maintenais à raison de la matérialité des faits et de la juste proportion entre ce que je vous reprochais et la sanction que j'avais été amené à prendre.
Mais j'ai dû apprendre, par l'intermédiaire de votre chef d'équipe, que vous aviez décidé, selon les propres termes que vous avez employés dans un SMS dépourvu de toute ambiguïté de me faire la guerre (« la guerre ;tant pis pour lui »).
Bien évidemment, votre chef d'équipe s'en est ému auprès de moi.
J'ai alors repris l'historique de votre situation professionnelle et, comprenant que vous agissiez de concert avec votre mari, Monsieur [T] [G], je ne pouvais d'aucune manière, tolérer une telle attitude et de tels propos.
J'aurais espéré que la mise à pied conservatoire que j'ai été contraint de vous notifier pour ne pas compromettre le bon déroulement du travail à compter de votre convocation à entretien préalable, vous aurait mené à une autre considération quant à votre comportement vis-à-vis de l'entreprise.
En réalité, j'ai entendu, devant votre conseiller, que vous ne vouliez plus travailler au sein de celle-ci et que, pour le « reste » j'aurais mal interprété vos propos ou, peut-être, leur avais-je donné une trop grande importance !
Sachez, Madame [G], que j'ai besoin d'une équipe loyale, professionnelle et respectueuse de la hiérarchie et plus largement de toute l'entreprise.
Manifestement votre SMS est aux antipodes de cela.
Il est au demeurant dans la ligne de ce que j'avais préalablement constaté et déploré et qui a donné lieu à une précédente sanction.
Tout cela me déçoit fortement.
Ce d'autant que, comme vous le savez, je vous ai réembauché dans l'entreprise il y a de cela un peu plus d'une année ce qui vous avait permis de reprendre pied après une période délicate pour vous.
Lors de notre entretien, vous n'avez eu aucun mot particulier ' d'excuse ou/et de reconnaissance ' mais,devant votre conseiller, vous avez souhaité que la « rupture aille vite ».
Si le dernier épisode de notre relation de travail me décider en effet à vous licencier pour faute grave, autrement dit sans délai, j'ai entendu votre conseiller qui, comprenant mais regrettant cette situation, m'a amené à décider de vous licencier pour « cause réelle et sérieuse » selon l'expression consacrée. »
Entre temps, quelques jours après avoir réceptionné cette convocation, la salariée a contesté les termes de son avertissement.
Le 13 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de solliciter l'annulation de l'avertissement notifié et la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes a :
- Débouté Madame [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié ;
- Débouté Madame [G] de sa demande de remboursement de la mise à pied conservatoire ;
- Dit et jugé que licenciement de Madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné Madame [G] à payer à la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 décembre 2022, Madame [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2024, Madame [G] demande à la cour de':
Infirmer jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-Annuler l'avertissement du 14 septembre 2020,
-Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner l'employeur au paiement de la somme de 920,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, outre 92,05 euros au titre des congés payés afférents, de la somme de 4620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2023, la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE (T.A.M.) demande à la cour de':
A titre principal :
- Juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Subsidiairement :
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille le 24 novembre 2022 ;
Dans tous les cas :
- Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [G] à payer à la société T.A.M. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 901 du même code dans sa rédaction alors applicableprévoit que «'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'».
Il en résulte qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [G] est rédigée de la façon suivante': «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués': - demande de l'annulation de l'avertissement, -demande de remboursement de la mise à pied conservatoire - demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse -demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-demande relative aux dépens'».
Il en résulte que sont ainsi visés les chefs de jugements qui tranchent ces demandes, pour les rejeter. En conséquence, la cour d'appel est bien saisie des chefs de dispositif ainsi visés.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2020
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Conformément à l'article L.1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, Madame [G] a été sanctionnée «' pour non respect de la vie privée de son patron'» le 13 septembre 2020. La lettre d'avertissement indique que le week-end précédent les faits, Madame [G] avait demandé à Monsieur [N], gérant de l'entreprise d'emprunter le véhicule de service à la suite d'une panne de son frigidaire, qu'il avait accepté, mais qu'il lui avait demandé d'éviter de le déranger le week-end pour préserver sa vie de famille. Or, le dimanche suivant, Madame [G] l'avait de nouveau sollicité pour prendre un véhicule de service, le nettoyer et se présenter le lundi matin à son poste sans s'excuser de le déranger, et en lui fixant une limite de temps, soit une demi-heure, pour récupérer les clés du véhicule, et qu'elle avait ajouté que le marché de l'emploi du chauffeur était ouvert pour lui comme pour elle.
Madame [G] affirme,'sans être contredit sur ce point, que le week-end précédent le dimanche 13 septembre, le gérant de la société a été sollicité par son époux, également salarié de l'entreprise et non par elle-même.
Il ressort ainsi des SMS versés aux débats, qu'elle indique comme émanant du portable de son époux, ce qui n'est pas contesté, que Monsieur [G] a demandé au gérant de prendre la camionnette pour aller chercher un nouveau frigidaire car le sien venait de tomber en panne, après s'être excusé de le déranger, que le gérant a autorisé l'emprunt du véhicule de service en affirmant qu'il n'y avait pas de problème mais en lui demandant dans la mesure du possible de s'organiser dans la semaine.
Les SMS versés aux débats établissent que le 13 septembre 2020 à 10h46, Madame [G], qui était alors en arrêt maladie jusqu'au lundi 14 septembre, a adressé à Monsieur [N] le SMS suivant «'bonjour, pourrais-tu mettre les clefs du petit Fiat dans ta boîte aux lettres je vais passer dans ¿ h pour le récupérer et par la même occasion le nettoyer cet après midi, merci'». Madame [G] explique qu'elle comptait récupérer le véhicule le dimanche pour se présenter à son poste le lendemain, et qu'il était usuel de le faire dans l'entreprise, précisant qu'elle avait ainsi récupéré un véhicule de service un 14 juillet, jour férié.
Monsieur [N] lui a répondu en la vouvoyant que son arrêt courrait jusqu'à lundi soir, que [K] la remplacerait lundi, et qu'ils verraient mardi, si elle avait un moyen de locomotion pour se rendre à son poste.En réponse la salarié s'est étonnée de ce changement de ton, et de l'emploi du vouvoiement alors qu'ils se tutoyaient, ce à quoi il lui était répondu «'Ça replace les distances nécessaires au respect de son Patron (un peu oublié j'ai l'impression)'». La salariée lui indiquait en retour en le vouvoyant qu'elle ne lui avait jamais manqué de respect «'en aucun cas'» et que s'il y avait maintenant quelque chose qui ne fonctionnait plus, «'autant mettre à plat'», ajoutant que «'des personnes qui cherchent du travail, il y a en plein dans les rues et les employeurs qui cherchent des chauffeurs idem'».
Madame [G] explique également que la veille de sa demande du 13 septembre, elle ne s'était pas rendue à la fête d'anniversaire des 20 ans de l'entreprise, ce que le gérant n'avait pas du tout apprécié, ce qui ressort effectivement du compte rendu de l'entretien préalable, Monsieur [N] expliquant qu'il ne pouvait tolérer l'absence de la famille [G] à la cérémonie alors qu'il avait toute confiance en cette famille, qu'il les avait toujours aidés dans des périodes compliquées de leur vie et qu'au surplus, ils ne s'étaient pas expliqués sur leur absence.
Il est ainsi établi que les parties se tutoyaient, et avaient une relation de proximité. L'employeur ne conteste pas par ailleurs, qu'avant le 12 septembre, il permettait aux salariés de venir chercher leur véhicule de service les dimanche ou jours fériés. Il ressort en outre du compte rendu d'entretien qu'avant le 12 septembre il n'avait aucun reproche professionnel à faire à madame [G], aucun client ne s'étant plaint. En outre, contrairement aux affirmations de l'employeur, Madame [G] ne lui a pas fixé un temps pour mettre les clés du véhicules à sa disposition mais lui a simplement indiqué qu'elle viendrait les chercher dans une demi-heure.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'il n'avait pas été demandé à la salariée elle-même d'éviter de le déranger le week-end mais seulement à son époux, la mesure d'avertissement dont la première partie des griefs ne lui est pas imputable, et qui apparaît comme une réaction à l'absence de Madame [G] et sa famille à la cérémonie des 20 ans de l'entreprise apparaît disproportionnée, et doit être annulée.
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d'avoir décidé, selon ses propres termes employés dans un SMS adressé à son chef d'équipe, de faire la guerre au gérant de l'entreprise «'la guerre tant pis pour lui »), après l'avertissement dont elle avait fait l'objet.
Il ressort des pièces que Madame [G] a, par SMS du 14 septembre 2020, informé son chef d'équipe de son arrêt de travail jusqu'au 25 septembre, et lui a envoyé une photo de sa lettre d'avertissement avec le commentaire suivant': «'La guerre est déclarée.... Je sais pourquoi il s'en prend à moi comme ça...Tant pis pour lui'». Il ne ressort pas de ces pièces que Madame [G] ait menacé directement le gérant de l'entreprise puisque le SMS ne lui était pas adressé. Au surplus ce message témoigne surtout de son incompréhension face au changement d'attitude de ce dernier. Ce seul fait ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article, soit pour une salariée d'un an d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, entre 0,5 mois et 2 mois.
Madame [G] était âgée de 51 ans au moment de son licenciement. Elle avait un an d'ancienneté. Elle ne fournit pas d'éléments sur sa situation après son licenciement. Compte tenu de ces éléments, et du montant de sa rémunération moyenne mensuelle, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2000 euros. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied
Madame [G] sollicite le paiement d'une somme de 920,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire prononcée lors de la convocation à entretien préalable, outre 92,05 euros au titre des congés payés afférents. Cependant, la lettre de licenciement prononcée pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave précise que les salaires de la période de mise à pied conservatoire lui seront versés. Le bulletin de mois de décembre 2020 mentionne le remboursement de cette somme, et par lettre officielle, le conseil de Madame [G] s'est désisté de sa demande en cours de délibéré. Il ressort de ces pièces que Madame [G] a été remplie de ses droits. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de rappels de salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire,
Statuant à nouveau,
-annule l'avertissement du 14 septembre 2020
- Dit le licenciement de Madame [G] sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déboute la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société TRANSPORT ALLIANCE MÉTROPOLE aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique