Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/497
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04329
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6R
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [L] [O] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A. EUROGLAS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R] a été embauché par la S.A. EUROGLAS en qualité de coordinateur découpe par contrat à durée déterminée du 03 août 1994 puis par contrat à durée indéterminée du 04 février 1995.
Le 15 mai 2020, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier du 11 juin 2020, la S.A. EUROGLAS a notifié à M. [N] [R] un avertissement. L'employeur reproche au salarié d'avoir contrevenu aux règles de sécurité et d'avoir fait preuve d'insubordination en déplaçant à plusieurs reprises, le 28 et le 29 avril 2020, un pupitre placé à l'intérieur de la salle de contrôle, sur lequel étaient déposés du gel hydro-alcoolique et un affichage sur l'obligation de se désinfecter les mains, pour le positionner à l'extérieur de la salle de contrôle, malgré les explications fournies par le responsable et alors que le pupitre avait été positionné à cet endroit pour sensibiliser à l'obligation de désinfection.
Le 02 juillet 2020, M. [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour demander l'annulation de l'avertissement et solliciter un rappel de salaire concernant les heures de réunion du CSE.
Par jugement de départage du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] [R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [R] a interjeté appel le 13 octobre 2021 et a déposé des conclusions d'appel le 08 novembre 2021.
La S.A. EUROGLAS a transmis ses conclusions par voie électronique le 21 février 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la S.A. EUROGLAS irrecevables.
Dans ses conclusions déposées le 08 novembre 2021, M. [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 11 juin 2020,
- condamner la S.A. EUROGLAS au paiement de la somme de 81,99 euros bruts au titre du rappel de salaire concernant les heures de réunions du CSE, outre 8,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la S.A. EUROGLAS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2023 et mise en délibéré au 06 juin 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la sanction disciplinaire
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1332-4 dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, dans le courrier d'avertissement du 11 juin 2020, l'employeur reproche au salarié d'avoir déplacé sans autorisation le pupitre installé à l'intérieur de la salle de contrôle et sur lequel avaient été déposés du gel hydro-alcoolique et un affichage mentionnant l'obligation de se désinfecter les mains à deux reprises le 28 avril 2020 puis à nouveau le 29 avril 2020 malgré les explications fournies par son responsable.
M. [N] [R] ne conteste pas avoir déplacé le pupitre en question à l'extérieur de la salle le 28 et le 29 avril 2020. Il soutient que l'endroit où était placé le pupitre contrevenait aux règles de sécurité et aux dispositions de l'article R. 4224-18 du code du travail sur l'absence d'encombrement des locaux de travail.
Il apparaît cependant que le fait de déplacer une deuxième fois le pupitre le 28 avril 2020 malgré les explications de son supérieur hiérarchique qui l'avait repositionné à l'intérieur de la salle puis à nouveau le 29 avril 2020 caractérise un acte d'insubordination du salarié que sa qualité de représentant syndical ne dispense pas de respecter les consignes de l'employeur même lorsqu'il est en désaccord avec celles-ci. L'avertissement prononcé apparaît en outre proportionné au manquement reproché au salarié. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] [R] de sa demande d'annulation de cet avertissement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [N] [R] sollicite un rappel de salaire pour sa participation à six réunions du CSE. Il fait valoir que, lorsqu'il travaille, il est rémunérée pour une durée totale de 08h05 correspondant à 7h35 de travail effectif et 30 minutes de pause qui n'est pas comptée comme du temps de travail mais qui est rémunérée.
Il justifie que, lorsqu'un salarié participe à une formation d'une durée de 8 heures hors pause alors que son temps de travail habituel est de 7h30 hors temps de pause, l'employeur considère qu'il peut prétendre à 30 minutes d'heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas pour la participation aux réunions du CSE dont la durée s'élève à 8h05.
M. [N] [R] ne fait toutefois état d'aucune disposition qui obligerait l'employeur à assimiler la participation aux réunions du CSE à une formation et ne justifie d'aucun engagement de la part de la S.A. EUROGLAS de rémunérer un temps de pause de trente minutes pendant ces réunions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [R] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [N] [R] aux dépens de l'appel et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE M. [N] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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