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Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-17.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.235

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Habitat 44, dont le siège est 6, place des Palmiers à La Baule-les-Pins (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de : 1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 2°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ La Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA), dont le siège est ... (8e), 4°/ La Caisse d'assurance vieillesse industrielle et commerciale de Seine-et-Oise (CAVISCO), dont le siège est 23, rue du Peintre Lebrun à Versailles (Yvelines), 5°/ M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Yvelines), 6°/ Mme Maude B..., demeurant ... (Yvelines), 7°/ Mme Danielle A..., demeurant ... (Yvelines), 8°/ Mme Era C..., demeurant ... (Yvelines), 9°/ Mme Simone Z..., demeurant ... aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), 10°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 11°/ La Direction de la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne (MICREP), dont le siège est ... (20e), 12°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Habitat 44, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale cinq négociateurs qui apportaient leur concours sous la qualification de mandataire à la société Habitat 44, agence immobilière, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 juin 1987) d'avoir maintenu la décision de la caisse, alors que la société avait fait valoir que l'existence de secteurs déterminés et le respect d'horaires n'avaient jamais été imposés par elle aux agents commerciaux qu'elle avait recrutés et, qu'à supposer ces éléments de fait vérifiés, l'organisation qui en résultait avait été mise en place par les mandataires eux-mêmes, ce qui établissait leur indépendance, et qu'en décidant néanmoins, sans répondre à ce moyen péremptoire, que les conditions de fait dans lesquelles ces mandataires exerçaient leur activité démontraient l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'affiliation au régime général ayant été prononcée sur le fondement de l'article L.242 (2°) du Code de la sécurité sociale (ancien), les juges du fond ont estimé, après s'être expliqués sur le secteur d'activité de chacun des négociateurs et avoir relevé de manière surabondante les sujétions d'horaire auxquelles ceux-ci étaient soumis, que les intéressés étaient liés à la société Habitat 44, pour laquelle ils travaillaient de manière exclusive et constante, par un contrat de louage de services ; que les juges du fond ont ainsi répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-10 | Jurisprudence Berlioz