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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 20 octobre 2023. 23NC02855

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02855

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement, n° 2301649 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré en France le 16 décembre 2021 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur fils mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 janvier 2023. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si M. A persiste à demander en appel l'annulation d'une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an alors qu'aucune interdiction de retour n'a été prononcée à son encontre et sans contester l'irrecevabilité opposée en première instance à ces conclusions, qui doivent donc être rejetées pour les mêmes motifs. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, qu'elle aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 5 et 8 à 14 de son jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 octobre 2023. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly

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