Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11810 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance d'evry - RG n° 17/04388
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet UGS PATRIMOINE, administrateur de biens, SAS immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 817 996 952
C/O CABINET UGS PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN PAUTRE COHEN LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
Madame [W] [J] épouse [Y]
né le 04 janvier 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PRÉTENTIONS
Mme [W] [J] est copropriétaire des lots 3, 16, 21 et 22 du descriptif de division régissant l'ensemble immobilier en copropriété sis [Localité 2] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence est représenté par son syndic la société par actions simplifiée UGS patrimoine.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2016 envoyée le 19 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [W] [J] de payer la somme de 7.962,32 € à titre d'arriérés de charges.
Par acte d'huissier du 6 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5] représenté par la société UGS Patrimoine a fait assigner Mme [W] [J] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 8.451,38 € décompte arrêté au 17 février 2017 et 83,72 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts à compter du 18 novembre 2016 et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 6 juin 2017, remis à personne physique, Mme [W] [J] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture pour production, dans le respect du principe du contradictoire, d'un décompte depuis la créance invoquée le 1er octobre 2013 en distinguant les charges et les frais et la totalité des appels de fonds et répartition des charges de copropriété,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries de juge rapporteur du 17 mai 2018 à 14 h,
- réservé l'ensemble des demandes.
À l'audience du 17 mai 2018, la clôture a été ordonnée et le jugement mis en délibéré au 12 juillet 2018.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné Mme [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5], représenté par la société UGS Patrimoine, la somme de 1.785,80 € au titre des charges de copropriété et appels provisionnels dus du 1er octobre 2013 au 17 février 2017, appel de fonds appelé le 1er janvier 2017 du 2T2016/2017 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière,
- rejeté la demande au titre des frais nécessaires,
- rejeté la demande au titre des dommages et intérêts,
- condamné Mme [W] [J] aux dépens,
- condamné Mme [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5], représenté par la société UGS Patrimoine, une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5], représenté par la société UGS Patrimoine, du surplus de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 juin 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
a condamné Mme [W] [J] à lui payer la somme de 1.785,84 € au titre des charges de copropriété et appels provisionnels du 1er octobre 2013 au 17 février 2017, appel de fonds appelés le 1er janvier 2017 du 2T2016/2017 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a ordonné la capitalisation des intérêts dûs depuis au moins une année entière,
a rejeté la demande au titre des frais nécessaires,
a rejeté la demande au titre des dommages et intérêts,
a condamné Mme [W] [J] aux dépens,
a condamné Mme [W] [J] à lui payer une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
l'a débouté du surplus de ses demandes,
a débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] [J] à lui payer les sommes suivantes :
d'une part, 9.594,83 € correspondant aux charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 1er avril 2018,
d'autre part, 840,50 € au titre des frais de recouvrement,
- dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 18 novembre 2016, date de la première date de mise en demeure du commandement de payer pour les causes de celui-ci, et à compter de la signification de l'assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code
civil,
- débouter Mme [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [W] [J] à lui payer les sommes suivantes :
3.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lui ayant été causé,
5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [W] [J] aux entiers dépens d'instance,
- juger que Mme [W] [J] ne bénéficiera pas de la répartition des sommes lui étant allouées dans le cadre de la présente instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans
constitution de garantie ;
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles Mme [W] [J], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 473, 478, 528 et 538 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- juger non avenu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 12 juillet 2018,
- juger en conséquence l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5], irrecevable, et en tout état de cause dépourvu de tout effet,
à titre principal, et incident,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 12 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5],
- déclarer en conséquence l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable,
à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires sis [Localité 2] à [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 5] à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'exception de procédure tirée du caractère non avenu du jugement
Mme [J] estime que le jugement est non avenu, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, au motif qu'il ne lui a pas été signifié dans les six mois ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que l'article 478 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque la citation a été délivrée à personne ;
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive' ;
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, 'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur' ;
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une citation qui n'a pas été délivrée à personne ;
En l'espèce, il ressort du jugement du 12 juillet 2018 que Mme [J] a été assignée à personne physique ;
Au regard des situations alternatives envisagées par l'article 473 du code de procédure civile, le jugement peut être qualifié de réputé contradictoire :
- au seul motif qu'il est susceptible d'appel, dès lors que le défendeur non comparant n'a pas été cité à personne,
- ou aux motifs cumulés qu'il est susceptible d'appel et que le défendeur a été cité à personne ;
Seule la première de ces hypothèses est visée par l'article 478 du code de procédure civile puisqu'il précise 'au seul motif qu'il est susceptible d'appel' ;
Or, le jugement du 12 juillet 2018 est réputé contradictoire aux motifs cumulés qu'il est susceptible d'appel et que Mme [J] a été assignée à personne ;
L'article 478 n'est donc pas applicable et le jugement du 12 juillet 2018 n'encourt pas de caducité s'il n'a pas été notifié dans le délai de six mois ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de procédure soulevée par Mme [J] ;
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action du syndicat
Mme [J] soulève la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que la créance relative à un arriéré de charges d'eau remontant à l'année 2010 est antérieure de plus de 5 ans à l'assignation signifiée le 6 juin 2017 ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que si le délai de prescription a été ramené de 10 à 5 ans, il est nécessaire de faire une correcte application de la loi dans le temps ;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 6 juin 2017, 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans...' ;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires du 7 juillet 2020, 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ...' ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
En l'espèce, il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires qu'il sollicite des sommes entre le 1er octobre 2013 et le 1er avril 2018 ;
Le décompte mentionne au 1er octobre 2013 un solde antérieur de 467,72 € et mentionne des versements de Mme [J] notamment de 3.500 € le 8 avril 2015 ; l'imputation des paiements se faisant sur les dettes les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil cité ci-après, il convient de considérer que le solde antérieur de 467,72 € a été réglé par le versement au 8 avril 2015 ;
Les autres sommes entre le 1er octobre 2013 et le 17 février 2017 sont de moins de 10 ans et même de moins de 5 ans, à la date de l'assignation du 6 juin 2017 ; et les sommes entre le 18 février 2017 et le 1er avril 2018 sont de moins de 5 ans à la date des conclusions d'actualisation du 7 juillet 2020 ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires soulevée par Mme [J] ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose "Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement" ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un avis de mutation et le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [W] [J] des lots 3, 16, 21 et 22,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 16 avril 2012, 7 juillet 2014, 16 mars 2015, 19 mai 2016, 20 juin 2016, 13 avril 2017, 13 juillet 2018, 23 janvier 2019, approuvant les comptes des exercices et les budgets prévisionnels,
- les appels de fonds 2013, 2014, 2015 et du 21 juillet 2016 au 1er avril 2019,
- le décompte des sommes dues,
- la mise en demeure,
- la sommation de payer,
- le contrat de syndic ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation du syndicat des copropriétaires sans la distinguer de sa demande en première instance ;
Le syndicat sollicite la somme de 9.594,83 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018 et la somme de 840,50 € au titre des frais de recouvrement ;
Selon le décompte, à la date du 1er avril 2018, il était dû la somme de 9.594,83 € ; il ressort de ce décompte qu'il inclut la somme totale au titre de frais de 1.442,96 € qui sera analysée ci-après et la somme de 8.151,87 € au titre de charges de copropriété ;
Concernant les charges de copropriété, tel que cela a été mentionné ci-avant, il convient de considérer, en application de l'article 1342-10 du code civil, que les règlements effectués par Mme [J] postérieurement au 1er octobre 2013 ont été imputés sur le solde antérieur de 467,72 € au 1er octobre 2013 ;
Il n'y a pas lieu d'étudier les charges d'eau de 2010 contestées par Mme [J], qui ne font pas partie des sommes sollicitées par le syndicat, au titre des charges impayées entre le 1er octobre 2013 et le 1er avril 2018 ;
Le détail des charges entre le 1er octobre 2013 (appel de fonds 1T2013/2014) et le 1er avril 2018 (appel de fonds 3T2017/2018) correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.785,84 €, au titre des charges de copropriété dues du 1er octobre 2013 au 17 février 2017, appel de fonds appelé le 1er janvier 2017 du 2T2016/2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et il y a lieu de condamner Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.151,87 €, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018 ((appel de fonds 3T2017/2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, date de l'assignation, le syndicat ne justifiant pas que la lettre du 18 novembre 2016 (pièce 6) ait été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ;
Concernant les frais, le décompte inclut la somme de 1.442, 96 € ;
Le syndicat ne précise pas le détail de la somme de 840,50 € qu'il sollicite au titre des frais, en sus du décompte, et qu'il y a donc lieu d'écarter ;
La somme de 1.442,96 € inclut les sommes suivantes :
- 21,74 € x 2, au titre des frais de relance les 10 et 27 novembre 2014 : il y a lieu d'écarter cette somme, les frais de relance antérieure à la mise en demeure ne relevant pas des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 124,16 €, au titre des frais de mise en demeure au 10 février 2015 : il y a lieu d'écarter cette somme car il n'est pas justifié que la lettre du 11 février 2015, dont la copie figure dans la sommation de payer du 2 mars 2015, ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- 113,72 €, au titre de la sommation de payer au 4 mars 2015 : il y a lieu de retenir, au titre des frais nécessaires, le coût de l'acte figurant sur la sommation de payer du 2 mars 2015 soit la somme de 83,72 € (pièce 16),
- 124,16 € x 6, au titre des frais de mise au contentieux : il y a lieu d'écarter ces sommes qui relèvent de la gestion courante du syndic et non de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 156,24 €, 130,20 € et 130,20 €, au titre des provisions honoraires avocat : il y a lieu d'écarter ces sommes des frais car elles relèvent de l'article 700 du cpc analysé ci-après ;
Il convient donc de retenir la somme de 83,72 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Et il y a lieu de condamner Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 83,72 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'assignation du 6 juin 2017 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Mme [J] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par Mme [J] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [J] ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J]
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Mme [J] succombant en l'instance doit être déboutée de sa demande en appel de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [J] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception de procédure tirée du caractère non avenu du jugement soulevée en appel par Mme [W] [J] ;
Rejette la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires soulevée en appel par Mme [W] [J] ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts,
- condamné Mme [W] [G] [J] aux dépens,
- condamné Mme [W] [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par la société SAS UGS Patrimoine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] :
- la somme de 8.151,87 €, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018 (appel de fonds 3T2017/2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017,
- la somme de 83,72 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [W] [J] de sa demande en appel de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT