Cour de cassation, 21 juin 1994. 91-20.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.679
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Courbu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Gachot, dont le siège est ... à Soissy-sous-Montmorency (Val-d'Oise),
2 / de la Barton et Guestier, société anonyme, dont le siège est Château de Dehez à Blanquefort (Gironde),
3 / de la Société Générale Accident, anciennement Yorkshire Insurance Company Limited, dont le siège est ... (9ème),
4 / de la Société Rust Oleum France, société anonyme, dont le siège est ..., BP 35 à Soissy-sous-Montmorency (Val-d'Oise),
5 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M.
Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Courbu, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gachot, de la société Rust Oleum France et de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Barton et Guestier, de Me Blanc, avocat de la société Générale Accident, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur leur demande, la société Barton et Guestier et la société Général Accident, contre lesquelles n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Barton et Guestier a commandé à la société Courbu des travaux de peinture d'un lot de cuves métalliques ; que, pour effectuer ces travaux, la société Courbu a utilisé des produits fabriqués par la société Rustoleum France (la société Rustoleum) et distribués par la société Gachot ; que la majorité des cuves ayant présenté des marques de corrosion, la société Barton et Guestier a assigné la société Courbu aux fins de la voir déclarée responsable des désordres survenus, tandis que celle-ci appelait en garantie les sociétés Rustoleum et Gachot ; que le tribunal a accueilli en leur principe tant la demande principale de la société Barton et Guestier que les actions récursoires formées par la société Courbu à l'encontre de ses fournisseurs et de leur assureur, la compagnie Abeille-Paix ; que la cour d'appel, confirmant de ses autres chefs le jugement entrepris, a mis hors de cause la société Rustoleum ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que, la société Courbu s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, les sociétés Rustoleum, Gachot et la compagnie Abeille-Paix soulèvent l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi ;
qu'elles font valoir que la société demanderesse manque d'intérêt à contester la mise hors de cause de la société Rustolem, la compagnie Abeille-Paix n'ayant jamais discuté devoir garantir la responsabilité encourue par la société Gachot, en qualité de distributeur des produits litigieux ;
Mais attendu que la mise hors de cause de la société Rustoleum ayant pour effet de priver la société Courbu de tout recours contre elle, celle-ci a intérêt à critiquer de ce chef l'arrêt déféré ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de mise hors de cause formée par la société Rustoleum, l'arrêt retient que si la société Gachot accepte de prendre en charge les responsabilités encourues par la société Rustoleum, il y a lieu d'en tenir compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention, conclue entre les sociétés Gachot et Rustoleum et à laquelle la société Courbu était demeurée étrangère, ne pouvait avoir pour effet de priver cette dernière de son action à l'encontre de l'une des parties contractantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Rustoleum hors de cause, l'arrêt rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
REJETTE la demande formée par la société Barton et Guestier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Rustoleum et Gachot et la compagnie Abeille-Paix, envers la société Courbu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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