Texte intégral
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMML
N° Minute :
Notification le :
05 septembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance 24/1069 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 22 août 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 28 août 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [R] [V] actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 8]
née le 29 Juillet 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 septembre 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 05 septembre 2024 par Patrick BEGHIN, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Patrick BEGHIN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au vu d'un certificat médical établi le 13 août 2024 par le docteur [M], médecin du [Adresse 5] [Localité 6], Mme [R] [V], née le 29 juillet 1984, a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier Alpes Isère le 13 août 2024, au constat de l'existence d'un péril imminent.
Le 14 août 2024, le docteur [T], psychiatre de l'établissement d'accueil, a établi un certificat médical confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet puis, le 16 août 2024, le docteur [Z], psychiatre du même établissement, a établi un certificat médical préconisant la poursuite des soins à temps complet.
Le 16 août 2024, le directeur du centre hospitalier Alpes Isère a maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a été saisi le 19 août 2024 par le directeur du centre hospitalier.
Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins psychiatriques de Mme [R] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 28 août 2024, l'intéressée a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 août 2024.
Le 30 2024, les parties ont été régulièrement avisées de la date de l'audience. Mme [R] [V] a accusé réception de l'avis d'audience en indiquant par mention manuscrite signée qu'elle ne souhaitait plus faire appel.
Le 30 août 2024, le docteur [T], psychiatre de l'établissement d'accueil, a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être maintenus sous forme d'une hospitalisation complète.
Par conclusions écrites du 2 septembre 2024, dont il a été donné connaissance à l'audience, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, Mme [R] [V] ne comparaît pas.
Son avocat confirme la volonté de celle-ci de se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater que Mme [R] [V] a manifesté par écrit, avant l'audience, une volonté claire et non équivoque de se désister de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 août 2024, et que son avocat a confirmé la volonté ainsi exprimée de l'appelante.
Compte tenu de l'effet extinctif immédiat de ce désistement, il n'y a plus lieu de statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement et il y a lieu de nous déclarer dessaisi.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick BEGHIN, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement d'appel de Mme [R] [V],
Nous déclarons dessaisi,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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