Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-18.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.038
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Mme Josette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamothézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de la femme, en relevant à l'encontre du mari un fait unique et en affirmant qu'il constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Mais attendu que les termes de la première condition exigée par l'article 242 du Code civil étant alternatifs et non cumulatifs, la cour d'appel, en retenant, par motifs propres et adoptés que le comportement de M. X... constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage, échappe, par cette seule énonciation, aux critiques du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire, sans prendre en considération les besoins de celle-ci, ni l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant, au vu des éléments du dossier, que Mme Y... était sans activité professionnelle et
sans ressources, a examiné ses besoins et a nécessairement pris en considération l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible en fixant le montant de la prestation qu'elle lui allouait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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