Cour de cassation, 28 mai 2019. 18-85.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.862
Date de décision :
28 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-85.862 F-D
N° 863
CK
28 MAI 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Libourne,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 17 septembre 2018, qui a renvoyé M. B... P..., représentant légal de la société Distribution services bersonnais, des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé [...], au nom de M. P..., représentant légal de la société Distribution services bersonnais, a été contrôlé en excès de vitesse le 6 janvier 2017 à Casseuil ; que l'officier du ministère public a fait opposition à l'ordonnance pénale ayant relaxé M. P... ; que celui-ci a été cité devant le tribunal de police comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse, en qualité de représentant légal de la personne morale précitée ; qu'il a présenté une requête en exonération en fournissant des renseignements permettant, selon lui, d'identifier l'auteur véritable de l'infraction comme étant M. I... R..., salarié de la société ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de déclarer redevable pécuniairement M. P..., le jugement énonce qu'en sa qualité de représentant légal de la société Distribution services bersonnais, il a désigné clairement, dans ses courriers du 24 mai et 31 août 2018, l'un de ses salariés et précisé que la contravention a été commise par M. I... R..., dont il a précisé l'adresse, salarié de la société Distribution Services Bersonnais à la date de l'infraction, alors qu'il utilisait le véhicule pour un déplacement professionnel ; que le juge ajoute que, M. R... a contesté, le 7 mars 2017, avoir commis l'infraction, que l'officier du ministère public, à qui il appartient de poursuivre la personne coupable, n'a pas fait citer M. R... devant le tribunal de Police ; que le tribunal retient que M. P... a fourni à la juridiction, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction sont appréciés souverainement par les juges du fond, le tribunal de police a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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