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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-10.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.440

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel agricole et rural Artois Picardie Provence Aquitaine, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section des urgences), au profit de la société IDI, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Crédit mutuel agricole et rural Artois Picardie Provence Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société IDI, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société Crédit mutuel agricole et rural de l'Artois s'est pourvue en cassation contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Paris qui, par la même décision, a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du litige opposant cette société et la société Institut de Développement Industriel, évoqué le fond et invité les parties à constituer avoué dans le délai qu'elle a fixé ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinea 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Crédit mutuel agricole et rural Artois Picardie Provence Aquitaine, envers la société IDI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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