Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-04.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.017
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Reims (section surendettement), au profit du Crédit municipal, dont le siège est à Reims (Marne), 6, place Aristide Briand
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur le recours formé par le Crédit municipal de Reims contre la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles de Y..., a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par M. X... ;
Attendu qu'il ne ressort ni de ce jugement, ni des pièces de la procédure que les parties avaient été appelées à en débattre contradictoirement ; que le tribunal a donc méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims, autrement composé ;
Condamne le Crédit municipal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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