Cour de cassation, 22 mars 2016. 16-80.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.015
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 16-80.015 F-D
N° 1979
ND
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [D] [K],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 décembre 2015, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 186 du code de procédure pénale, 223-3, 223-4, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Mme [D] [K] d'avoir à [Localité 1] d'avril 2013 au 17 juin 2014, délaissé [F] [B], personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort et ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du département de la Réunion ;
"aux motifs que l'information est limitée au renvoi de Mme [K] devant la cour d'assises du chef de délaissement ayant entraîné la mort, à l'exclusion de la décision de non-lieu partiel ; qu'en la forme, l'information est exempte de toute méconnaissance de la loi susceptible d'entraîner annulation d'un de ses actes ; que, quant au fond, la chambre de l'instruction a pour compétence légale de vérifier la caractérisation éventuelle, à l'encontre de la mise en examen, de charges estimées suffisantes, dont il appartiendra à la cour d'assises saisie de dire si elles permettent le prononcé de sa culpabilité des chefs poursuivis ; que l'information est complète ; que l'article 223-3 du code pénal dispose que le délaissement en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle, qu'au soutien de son appel de l'ordonnance de mise en accusation, Mme [K] par son avocat reprend les moyens développés dans ses observations après la notification du règlement et auquel le premier juge a répondu ; que, pour que l'infraction soit constituée, il faut donc que soient démontrés un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime, et la vulnérabilité de celle-ci ; que l'état de grande dépendance, vulnérabilité de [F] [B] et la volonté de Mme [K] de l'abandonner définitivement résultent de plusieurs éléments cumulatifs ; que sur l'état de grande dépendance de [F] [B], il faut souligner :
- une rupture familiale de [F] [B] et un grand isolement affectif ;
- une histoire personnelle difficile : elle a dénoncé son père d'abus sexuels dont elle a été victime, ce qui l'a coupée d'une partie de sa famille (de sa mère) et sa situation de victime n'a pas pour autant été reconnue ;
- elle est fragile, influençable et vulnérable, c'est dans ce contexte qu'elle rencontre d'abord Mme [Y] [K] avec laquelle elle s'engage dans des activités pseudo-artistiques, puis sa soeur, Mme [D] [K], que les deux soeurs abuseront de sa naïveté en lui faisant émettre des chèques sans provision pour des achats dont elles profiteront, qu'elle va ensuite se couper de l'université où elle avait commencé des études, que dès son installation chez Mme [K], elle sera entièrement sous sa coupe, qu'elle est toujours accompagnée de celle-ci lorsqu'elle sort de la maison, ses papiers d'identité étant conservés par elle, (ce qu'elle tentera de nier pendant un temps), sans téléphone, elle n'a plus de numéro personnel, sans logement à elle, ni de ressources pour payer un loyer, une procédure de surendettement a été engagée contre elle à la suite des émissions de chèques sans provision dont ont profité les soeurs [K] ; que Mme [D] [K], qui a transformé une pièce de sa maison en une sorte d'oratoire, assoit sa domination sur [F] [B] par le recours au surnaturel : prières, scènes de transes, invocation des ancêtres, sorcellerie malgache... ce qui a largement contribué à la faire basculer dans une soumission aveugle et la perte du contact avec le monde réel, annihilant chez elle toute autonomie ; que [F] [B] se retrouve ainsi progressivement sous l'emprise totale de Mme [K] au point de ne plus s'adresser aux autres, de faire tout ce qu'elle exige, de supporter sans réaction les brimades et corrections qu'elle lui administre ; que cette dégradation de [F] [B] s'est accélérée avec le départ en septembre 2013 de M. [X] [U], le mari de la mise en examen, qui avait lui même fait les frais de la domination de Mme [K], et qui n'en pouvait plus ; que sur la volonté d'abandon de Mme [K] ; que, dès le début de la procédure, Mme [K] ne s'est pas du tout montrée coopérante avec les services d'enquête, révélant une propension au mensonge hors du commun, dans tous les domaines, allant par exemple jusqu'à leur affirmer que malgré son âge elle était enceinte de jumeaux ; qu'elle a d'abord conçu un scénario, (ce qu'elle a confié à un tiers), pour faire croire que la victime était pour elle une inconnue qu'elle hébergeait depuis à peine quelques jours, ce qui révèle qu'elle pressentait qu'elle aurait des comptes à rendre sur l'état de [F] [B] ; que mise en contradiction grâce aux témoignages des voisins et de son époux, et aux documents de la victime retrouvés dans son sac à main et à son domicile, elle a été obligée de revenir sur cette posture ; que Mme [K] ne manifeste aucune empathie pour [F] [B] de son vivant puisqu'elle ne fait pas appel au médecin alors que son état est très alarmant en raison de sa maigreur qui a sauté au yeux de tous les témoins, que ce n'est que lorsqu'elle téléphone à la police, pensant qu'elle est décédée, qu'elle souligne cet état de maigreur ; que même après le décès de [F] [B], elle emploie à son sujet des termes dégradants pour la décrire, affirmant à plusieurs reprises qu'elle était sale, ne savait pas se laver : elle lui aurait appris à le faire, qu'elle couchait avec des hommes ; que l'état de saleté de la couverture retrouvée sur la victime par les pompiers et la situation de celle-ci à leur arrivée, allongée sur un matelas à même le sol alors qu'elle était sur le point de succomber, sont également révélateurs de la condition dans laquelle Mme [K] avait ravalé celle qu'elle considérait comme sa servante, et du défaut de soins alors qu'elle était à l'article de la mort ; que sur l'état de santé de la jeune femme, Mme [K] a donné des explications totalement fantaisistes, à savoir qu'elle était déjà maigre en arrivant chez elle, ce qui est contredit par des photos de décembre 2012 et par les témoins ayant rencontré [F] [B] à cette époque, qu'elle aurait "séché" en une nuit... Ou encore que son état se serait dégradé subitement le jour de l'incendie de la voiture, le 15 juin 2014, à peine deux jours avant son hospitalisation en début d'enquête, alors que les pompiers présents ont déclaré qu'ils avaient cru apercevoir une vieille femme (de 22 ans !) tant [F] [B] était marquée et impotente, qu'il importe de relever que Mme [K] n'a pas saisi cette occasion pour demander aux pompiers de prendre en charge [F] [B] alors qu'elle était déjà dans un état très préoccupant, qu'en réalité, l'apparence physique de la jeune femme a commencé à changer dès son arrivée chez Mme [K] en début d'année 2013, et que la dégradation de son état s'est fortement accéléré après le départ de M. [U], en septembre 2013 ; que si les expertises médicales ne donnent pas d'explications catégoriques sur l'origine du décès de [F] [B], il en résulte que cet état de dénutrition très sévère (cachexie) n'est pas lié à une maladie somatique (cancer ou autre maladie... ) ; que l'hypothèse émise par le médecin-expert d'une anorexie mentale apparaît raisonnable ; que cette anorexie serait le résultat des mauvais traitements, de l'absence de soins du conditionnement mystique de Mme [K] sur [F] [B], sujet qui n'était pas en mesure de se protéger en raison de son psychique fragile, qu'il est largement démontré que Mme [K] a volontairement délaissé, pendant plus d'un an, [F] [B], personne particulièrement vulnérable et entièrement dépendante d'elle, ce qui a entraîné son décès ; qu'il résulte du présent dossier qu'à les supposer imputés, les faits ont été commis intentionnellement par Mme [K], l'expert-psychiatre n'ayant pas conclu à un trouble ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal ; que, pour que l'infraction soit constituée, il faut donc que soient démontrés un acte positif, exprimant de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime et la vulnérabilité de celle-ci ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes contre Mme [K] d'avoir à [Localité 1], d'avril 2013 au 17 juin 2014, en tout cas sur le territoire et depuis temps non prescrit, délaissé [F] [B], personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort, crime prévu et réprimé par les articles, 223-3, 223-4, alinéa 2, 223-16, 223-17, du code pénal ; qu'il convient d'ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du département de la Réunion, pour y être jugé conformément à la loi ;
"et aux motifs adoptés que l'article 223-3 du code pénal dispose que le délaissement en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle ; que, pour que l'infraction soit constituée, il faut donc que soient démontrés un acte positif, exprimant de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime et la vulnérabilité de celle-ci ; qu'en l'espèce, si Mme [K] se défend de toute intention d'abandonner définitivement la victime, force est de constater que son comportement démontre le contraire ; que, jeune femme en rupture avec sa famille, fragilisée par un vécu difficile, décrite comme influençable, [F] [B] s'est retrouvée sous la coupe de Mme [K] qui sous couvert de l'aider en l'hébergeant, lui a dilapidé ses maigres économies, la rendant dépendante et encore plus à sa merci ; que, recourant à des mises en scènes de prières, de transes, d'invocation des ancêtres, Mme [K] a assis son autorité et manipulé la victime pour qu'elle se plie à ses volontés, et devienne sa bonne à tout faire ou selon certains témoignages, son esclave ; qu'en miroir de ce comportement, se retrouve la lente dégradation de l'apparence physique et de l'état de santé de la jeune [F], dégradation accélérée après le départ de M. [U], en septembre 2013 ; que, malgré les déclarations de Mme [K] contredites d'ailleurs par les témoignages des différentes personnes qui ont approché de près ou de loin la victime au domicile de Mme [K], il est certain que la victime a ensuite été reléguée dans un coin de la maison jusqu'à ce qu'elle décède ; que Mme [K] avait d'ailleurs préparé une explication pour présenter la situation sous un jour différent au moment où le décès, inéluctable, interviendrait ; qu'elle ne connaissait pas la victime qu'elle avait recueillie par pitié quelques jours auparavant alors qu'elle était à la rue ; que si les différentes expertises n'ont pu aboutir à des précisions sur l'origine exacte du décès, il est néanmoins constant qu'elles concluent à un décès consécutif à un état de dénutrition sévère non lié à une maladie (cancer, etc ... ) ; que, de jeune femme coquette et ronde en décembre 2012, [F] [B] est devenue l'ombre d'elle même au fil des quatorze mois (avril 2013, juin 2014) passés chez Mme [K], jusqu'à être qualifiée de « momie » par les pompiers le jour de sa découverte ; que l'information judiciaire a ainsi démontré qu'il y avait charges suffisantes à l'encontre de la mise en examen pour sa mise en accusation devant la cour d'assises des faits de délaissement de personne incapable de se protéger ayant entrainé la mort ;
"1°) alors que l'infraction de délaissement suppose un acte positif exprimant, de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime ; qu'en se bornant à relever que la prévenue « ne manifeste aucune empathie pour la victime de son vivant puisqu'elle ne fait pas appel au médecin alors que son état est très alarmant en raison de sa maigreur qui a sauté aux yeux de tous les témoins », que ce n'est que lorsqu'elle téléphone à la police pensant qu'elle est décédée qu'elle souligne cet état de maigreur, que, même après le décès de la victime, elle emploie à son sujet des termes dégradants pour la décrire et que l'état de saleté de la couverture retrouvée sur la victime par les pompiers et la situation de celle-ci à leur arrivée, allongée sur un matelas à même le sol alors qu'elle était sur le point de succomber, sont également révélateurs de « la condition dans laquelle la prévenue avait ravalé celle qu'elle considérait comme sa servante et du défaut de soins alors qu'elle était à l'article de la mort », la chambre de l'instruction n'a pas relevé de faits qui, à les supposer établis, seraient susceptibles de caractériser un acte positif exprimant de la part de la demanderesse la volonté d'abandonner définitivement la victime et partant de constituer l'infraction de délaissement, et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le crime de délaissement suppose une intention coupable caractérisée par la volonté d'abandonner définitivement la personne vulnérable ; qu'un défaut de soins et de surveillance tout comme l'omission de porter secours ou une simple négligence ne suffisent pas à caractériser l'intention coupable ; que l'exposante, s'agissant du défaut de l'élément moral de l'infraction, avait fait valoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'abandonner définitivement la victime ; qu'en relevant que la demanderesse « ne manifeste aucune empathie pour la victime de son vivant puisqu'elle ne fait pas appel au médecin », que, même après le décès de la victime, elle emploie à son sujet des termes dégradants pour la décrire, qu'elle a « ravalé » la victime à la condition de servante, l'a privée de soins alors qu'elle était à l'article de la mort et que les faits, à les supposer établis, ont été commis intentionnellement dès lors que l'expert psychiatre n'a pas conclu à un trouble ayant aboli le discernement de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, soit la volonté d'abandonner définitivement la personne vulnérable, et la conscience du danger encouru par la victime, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 223-3 du code pénal ;
"3°) alors que l'infraction de délaissement prévue par l'article 223-3 du code pénal ne constitue un crime que dans la mesure où elle a provoqué la mort de la victime ; que la demanderesse avait fait valoir que les différentes expertises médico-légales avaient établi que si la cause du décès de la victime intervenu près de deux mois après sa découverte était due à une cachexie sévère, elles n'étaient pas en mesure d'en déterminer la cause ; qu'ayant retenu que « … les expertises médicales ne donnent pas d'explications catégoriques sur l'origine du décès de la victime », la chambre de l'instruction qui néanmoins ordonne la mise en accusation de l'exposante n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait qu'il n'était pas établi que le délaissement, à le supposer caractérisé, avait provoqué la mort de la victime et a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que l'infraction de délaissement prévue par l'article 223-3 du code pénal ne constitue un crime que dans la mesure où elle a provoqué la mort de la victime ; que la demanderesse avait fait valoir que les différentes expertises médico-légales avaient établi que si la cause du décès de la victime près de deux mois après sa découverte était due à une cachexie sévère, elles n'étaient pas en mesure d'en déterminer la cause ; qu'après avoir retenu que si les expertises médicales ne donnent pas d'explications catégoriques sur l'origine du décès de la victime, la chambre de l'instruction qui relève que « l'hypothèse émise par le médecin-expert d'une anorexie mentale apparaît raisonnable » et ajoute « que cette anorexie serait le résultat des mauvais traitements, de l'absence de soins, du conditionnement mystique de Mme [K] sur [F] [B] », n'a par là même nullement caractérisé, au-delà de ces seuls motifs hypothétiques, l'existence de charges suffisantes à l'encontre de l'exposante de s'être rendue coupable de délaissement ayant provoqué la mort de la victime, seule circonstance pouvant justifier la qualification criminelle et a violé les articles 223-3 et 223-4 alinéa 2 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 juin 2014, les services de police sont intervenus au domicile de Mme [K] afin de prendre en charge [F] [B], âgée de 21 ans ; qu'hospitalisée dans un état de cachexie sévère ,elle est décédée le [Date décès 1] 2014 après deux mois de coma ; que Mme [K] a été mise en examen pour avoir d'avril 2013 à juin 2014 délaissé [F] [B], personne hors d'état de se protéger en raison de son âge, ou de son état physique ou psychique avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort ; que la mise en cause a nié les faits ; que le juge d'instruction a renvoyé Mme [K] devant la cour d'assises de ce chef ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que Mme [K] a transformé sa maison en une sorte d'oratoire et a assis sa domination sur [F] [B] par le recours au surnaturel, ce qui a largement contribué à la faire basculer dans la soumission aveugle et la perte du contact avec le monde réel, annihilant chez elle toute autonomie ; que [F] [B] s'est retrouvée progressivement sous l'emprise totale de Mme [K] au point de ne plus s'adresser aux autres, de faire tout ce qu'elle exige, de supporter les brimades et corrections ; que les juges ajoutent que Mme [K] n'a fait appel au médecin que lorsqu'elle a cru [F] [B] décédée, qu'elle n'a pas demandé aux pompiers intervenus pour l'incendie de sa voiture, le 14 juin 2014, de l'hospitaliser malgré un état de santé préoccupant ; que les juges constatent qu'après le départ du mari de l'accusée en 2013, l'état de la jeune fille s'est aggravé, qu'elle a été reléguée dans un coin de la maison jusqu'à ce qu'elle décède et que Mme [K] avait préparé une explication en cas de décès, à savoir qu'elle ne connaissait pas cette personne qu'elle avait recueillie dans la rue, par pitié, quelques jours auparavant ; que l'état de dénutrition très sévère, ayant conduit au décès, n'est pas lié à une maladie somatique mais apparaît résulter de mauvais traitements, de l'absence de soins et du conditionnement mystique effectué par Mme [K] sur la victime ;
Attendu qu'en relevant les actes de l'accusée visant à placer la victime sous sa domination physique et psychique pour ensuite la reléguer dans un coin de la maison sans la nourrir, jusqu'au moment où la victime est tombée dans le coma, puis est décédée, la chambre de l'instruction a établi l'existence de charges, caractérisées par des actes positifs, suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation du chef de délaissement d'une personne incapable de se protéger suivi de mort ;
Attendu qu'en l'état, la juridiction d'instruction a apprécié souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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