Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.052
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société UOCR, dont le siège est ...,
2 ) les établissements Tanguy, société dont le siège est ... (Finistère) en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :
1 ) la société anonyme Allaire, dont le siège est .... 716 à Nantes (Loire-Atlantique),
2 ) la société Socotel, dont le siège est ... à Saint-Prix (Val-d'Oise),
3 ) la société anonyme Pouliquen, dont le siège est ... (Finistère),
4 ) M. X..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Transit et transports Brestois, TTB, dont le siège est ..., demeurant en ladite qualité 2, place de la Liberté à Brest (Finistère),
5 ) la société à responsabilité limitée Transit et transports Brestois, TTB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société UOCR et des établissements Tanguy, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Allaire, de Me Le Prado, avocat de la société Socotel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Etablissements Tanguy de son désistement ;
Donne acte à la société UOCR de son désistement envers la société Pouliquen ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1993), que les sociétés UOCR et Tanguy, importateurs, ont chargé la société Transit et transports Brestois (société TTB) d'effectuer des opérations de dédouanement ;
que la société TTB, non agréée en douane, s'est substitué la société Allaire, société agréée en douane ;
que les sociétés UOCR et Tanguy ont payé les droits de douane dus à la société TTB ;
que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire ;
que la société Socotel, actionnaire majoritaire de la société TTB, s'est engagée, par télex du 23 juin 1988, à garantir "tous les engagements générés par actuellement TTB Brest et certainement ensuite Socotel Brest sur client UOCR", le télex mentionnant également "Nous engageons par le présent télex à vous régler toutes vos prestations dounières à 25 jours date de C1" ;
que, n'ayant pas été payée par la société TTB, la société Allaire a assigné en paiement, outre la société TTB, les sociétés UOCR et Tanguy, ainsi que la société Socotel ;
Attendu que la société UOCR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la société Allaire la somme de 328 272,94 francs et, in solidum avec la société Socotel, la somme de 41 409 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond, liés par les conclusions prises devant eux, ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
qu'à la suite du jugement, admettant que l'engagement pris par la SOCOTEL, actionnaire majoritaire de TTB, était "sans ambiguité", toutes les parties ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le télex du 23 juin 1988 était un acte clair, dénué de toute ambiguité et qui ne nécessitait aucune interprétation ;
que tenu, dès lors, de faire application des seuls termes, clairs, précis et dépourvus d'ambiguité de ce télex, l'arrêt infirmatif attaqué n'en a réduit la portée, par l'adjonction d'éléments extrinsèques, sous couleur de lever une "obscurité", pourtant déniée par toutes les parties, qu'au prix d'une modification des termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, une cour d'appel ne peut pas fonder sa décision sur des documents qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire et n'ont pas été soumis à la discussion des parties ;
qu'en faisant dépendre la solution du litige d'éléments extrinsèques au télex tirés d'une déposition de M. Y... et de l'attestation de Mme Z..., au demeurant préposée de la Socotel, dont ne se prévalait pas cette société, n'ayant fait aucune communication de pièces sur ce point, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a ainsi réduit au détriment de l'UOCR et de Tanguy la portée du télex, se suffisant à lui-même, a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense desdites sociétés ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Socotel soutenait que l'engagement qu'elle avait donné par le télex litigieux ne garantissait que pour l'avenir les dettes, nées relativement aux opérations de douane, pour le seul mandat de la société UOCR, tandis que, dans leurs conclusions, les sociétés UOCR et Tanguy faisaient valoir qu'à tort le "cautionnement" avait été limité par les premiers juges aux droits et avances exprès pour le compte de la société UOCR et concluaient à la confirmation du jugement qui avait condamné la société Socotel à payer l'ensemble des droits de douane dus pour les opérations d'importation de la société UOCR et que la société Allaire, dans ses conclusions, prétendait également qu'à tort les premiers juges avaient limité l'engagement aux seules prestations douanières faites pour le compte de la société UOCR ;
que l'étendue de l'engagement de la société Socotel était dès lors dans le débat ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, sauf demande d'une partie ;
que le jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 1992 mentionne que la société Socotel verse aux débats une attestation d'une de ses sociétaires concernant la rédaction de la "caution" ;
qu'aucune demande de communication de cette pièce n'ayant été formulée en cause d'appel par la société UOCR, et le motif tiré de l'audition devant un juge d'instruction du dirigeant de la société Socotel étant surabondant, la cour d'appel, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, a ainsi déterminé l'étendue de l'engagement de la société Socotel ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE les demandes présentées tant par la société Allaire que par la société Socotel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société UOCR, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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