Texte intégral
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX qui a condamné la SCP N, en sa qualité de titulaire d'un office notarial, à garantir les époux X... du redressement qui leur sera appliqué par l'administration fiscale au-delà de la somme de 9.237 francs, au titre de la plus-value applicable à la cession des parts sociales de la SCI L, intervenue le 21 septembre 1994, après avoir relevé, de la part du spécialiste du droit patrimonial qu'était le notaire, un grave manquement à l'obligation de conseil ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 21 décembre 2000 par la SCP N tendant au principal à l'incompétence de la Cour de ce siège au profit de la Cour d'appel d'AMIENS, subsidiairement, à un sursis à statuer dans l'attente d'une décision rendue à titre fiscal par la juridiction administrative actuellement saisie et, plus subsidiairement encore, au rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions émises par les époux X... à son encontre ;
Vu les conclusions signifiées le 2 janvier 2001 par les époux X... tendant à la confirmation intégrale de la décision déférée ;
LA COUR
Attendu d'abord qu'il convient de rejeter les conclusions signifiées par la SCPN le 10 janvier 2001 dans la mesure où elles sont exactement concomitantes avec l'ordonnance de clôture portant la même date et constituent une violation manifeste du principe du contradictoire ;
Attendu que l'appelante soulève pour la première fois en cause d'appel l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX et de la Cour d'Appel de BOURGES, en estimant que la juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur ; que, toutefois, se trouve également susceptible d'être choisie la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le premier juge a parfaitement noté que le préjudice subi par les époux X..., en raison du manquement notarial commis, consistait dans le redressement fiscal qui allait leur être appliqué et qui allait être effectué à leur domicile fiscal, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX ;
Attendu au fond, au vu des éléments produits, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier Juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
Attendu que le Tribunal a justement rappelé qu'un notaire était tenu envers ses clients d'un devoir de conseil lui imposant, notamment, d'attirer l'attention des parties à un contrat dont il est le rédacteur unique sur un élément de fait ou de droit pouvant produire des conséquences financières d'une telle importance qu'elles pourraient être de nature à inciter les contractants à changer d'avis sur la teneur ou les modalités de la convention envisagée ; qu'il est consternant de voir l'office notarial en cause contester le principe même d'une telle obligation en se bornant à soutenir que son seul devoir était de concrétiser par écrit la transaction intervenue entre les parties ; qu'à dire vrai, une telle attitude est à la mesure d'un défendeur qui, spécialiste des questions juridiques, attend seulement de se trouver en cause d'appel pour organiser sérieusement sa défense
;
Attendu encore que le premier Juge a justement relevé que si la vente de l'intégralité des parts de la société civile immobilière présentait l'avantage de ne soumettre l'opération qu'aux droits d'enregistrement de 4,80 %, ce procédé présentait l'indéniable inconvénient de fournir à l'administration fiscale, comme base de calcul de la plus-value, non pas la valeur d'achat des immeubles mais la valeur initiale du capital social, ce qui entraînait un redressement fiscal d'un montant extrêmement important puisque s'élevant à plus de 400.000 francs ;
Attendu que le premier Juge ayant relevé avec pertinence que le montant exact du redressement à intervenir dépendait de l'appréciation des juridictions administratives saisies, il a, à bon droit, condamné l'office notarial à garantir le redressement, après déduction du montant des droits ressortant du choix fiscal qui aurait dû être opéré ; qu'il n'y a donc lieu à surseoir à statuer ;
Attendu ainsi qu'il convient de confirmer en tout point la décision déférée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés 30.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l'appel ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant ;
Condamne la SCP N à verser aux époux X... 30.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCP N aux dépens d'appel et alloue à Maître R, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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