Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.549
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Françoise X..., épouse Y...,
2 / de M. Toneno Y..., demeurant tous deux impasse de la Salis, 13600 La Ciotat,
3 / de la société La Frégate, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Frégate ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans l'acte de vente intervenu entre la société civile immobilière La Frégate et les époux Y..., il était stipulé que le vendeur subrogeait tant activement que passivement l'acquéreur qui acceptait, dans tous ses droits et obligations résultant de la procédure contre Mme Z..., la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que les époux Y... étaient fondés, du fait de la subrogation, à agir pour réclamer la réparation d'un préjudice tel que celui résultant de la baisse de la valeur vénale du fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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