Texte intégral
N° Z 17-85.788 F-N
N° 553
FAR
14 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Frédéric Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Pascal A..., Mme Virginie B... et M. Patrick C... du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique a déclaré irrecevable son appel du jugement fixant le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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