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Tribunal Administratif de Nantes, 27 septembre 2022. 2107764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2107764

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative. 1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous : - Honoraires de l'expert, M. F :4 180,50 euros TTC - Frais :1 252,19 euros TTC Total expert, M. F :5 432,69 euros TTC 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider de la mise à charge des frais et honoraires d'expertise à une ou plusieurs des parties à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune du Loroux-Bottereau. ORDONNE : Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A F, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 5 432,69 euros TTC. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune du Loroux-Bottereau. Article 3 : Ils seront versés directement à l'expert sous déduction, le cas échéant, du paiement de la somme de 2 000 euros s'il a déjà été effectué à l'expert par la commune du Loroux-Bottereau en exécution de l'ordonnance d'allocation provisionnelle du 14 avril 2022. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Loroux-Bottereau, à la société Didier Leborgne et Associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Aviva Assurances, à la société Boisseau Bâtiment, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Dolley Collet, liquidateur judiciaire de la société Marc Richard et Fils, à la société Maleinge Carrelage, à la société Qualiconsult et à M. D, expert. Fait à Nantes, le 24 février 2025 Par délégation du Président, La première Vice-Présidente, F. E Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun. N°2107764

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