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Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-44.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.458

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 97-44.458 et n° D 97-44.459 formés par la société JMS GIE Prévoyance Sociale, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référés rendues le 9 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Martigues, au profit : 1°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Chantal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-44.458 et n° D 97-44.459 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que la société JMS a formé un pourvoi en cassation contre deux ordonnances rendues le 9 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Martigues, statuant en la formation des référés, dans des instances l'opposant à M. Y... et Mme X... ; Attendu que la société JMS fait grief aux ordonnances attaquées de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et Mme X... des sommes à titre de rappels de commissions alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ses conclusions écrites par lesquelles elle soutenait que cette juridiction était incompétente en l'absence de tout contrat de travail; que la demande se heurtait en outre à une contestation sérieuse ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le dépôt par la société JMS de conclusions écrites devant la juridiction ne pouvait suppléer son défaut de comparution; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la société JMS n'avait pas comparu bien que régulièrement convoquée, n'avait pas à répondre à ses conclusions; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société JMS GIE Prévoyance Sociale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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